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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00229
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H], [U] [F]
née le 26 Mars 1963 à Chambéry (73),
demeurant 35 Rue Michard 73000 CHAMBERY
représentée par Maître Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en son établissement sis 93 Quai des Allobroges 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2023, sur le parking d’un magasin, le véhicule de Monsieur [A] [L], assuré auprès de la SA MMA IARD, a heurté le pied droit de Madame [H] [F] en reculant.
Le certificat médical initial du même jour a retenu les éléments suivants :
fracture base 5eme meta, d’une fracture corps du 4eme méta
Proposition de botte platrée avec immobilisation 6 semaines
Puis consultation dans une semaine en orthopédie pour contrôle
Ne souhaite pas avoir de platre, souhaite en discuter avec médecin traitant malgré explication de nécessité de platrer, risque de pseudarthrose et mauvaise consolidation chez cette patiente sportive
Vu avec interne d’ortho : pas de prise en charge chir sur le 4eme méta
Donc botte de marche et reverra par son médecin traitant si il valide le platre.
Le cas échéant voir directement avec le service d’orthopédie pour un platre, consultation post urgence dédiée.
Une expertise amiable diligentée par la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L], a été réalisée par le Docteur [Y] [K] et a donné lieu à un rapport du 29 février 2024.
Par courrier du 12 mars 2024, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] a proposé une indemnisation à hauteur de 6.526 euros, après déduction de la provision de 300 euros déjà versée selon quittance du 5 octobre 2023.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] a relancé Madame [H] [F] en avril et août 2024.
De son côté, Madame [H] [F] a saisi son assureur la SA AXA FRANCE IARD par courriel du 22 avril 2024 afin de solliciter une contre-expertise.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] a réitéré son offre d’indemnisation corporelle par courrier du 14 août 2024.
Suivant exploit du commissaire de justice du 18 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [F] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle demande au Juge des référés de :
— VOIR ORDONNER l’instauration d’une expertise médicale avec désignation de tel Expert qu’il appartiendra au Tribunal de nommer avec mission habituelle en la matière et notamment en référence à la nomenclature DINTHILLAC aux fins de quantifier et chiffrer les préjudices subis par Madame [H] [F] du fait de son accident du 29 juillet 2023,
— VOIR CONDAMNER la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à payer à Madame [H] [F] la somme de 6.000 euros à titre de provision,
— VOIR CONDAMNER la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00229.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle Madame [H] [F] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— REJETER la demande d’expertise comme étant une mesure d’instruction inutile,
Subsidiairement et si l’expertise était ordonnée,
— DECLARER la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] bien fondée en sa formulation de protestations et réserves d’usage,
— ORDONNER que la mission confiée à l’expert sera celle développée à la motivation des présentes et auquel il convient de se reporter,
— REJETER la demande de provision formulée par Madame [H] [F] à hauteur de 6.000 euros, comme mal fondée et injustifiée,
— DECLARER satisfactoire la proposition de provision de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à hauteur de 3.500 euros,
— REJETER la demande de Madame [H] [F] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Madame [H] [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [H] [F] sollicite une expertise médicale judiciaire, estimant que le rapport établi par le Docteur [Y] [K] le 29 février 2024 ne retrace pas l’intégralité de ses préjudices. Ce dernier a fixé la consolidation définitive au 15 février 2024, retenu des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, une AIPP de 1 %, un besoin temporaire d’aide humaine, et écarté toute incidence professionnelle.
Par courriel du 22 avril 2024, Madame [H] [F] a saisi sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD afin de voir désigner un médecin expert pour une contre-expertise, demande restée sans réponse (pièce n°46).
Depuis ce rapport, de nouveaux éléments médicaux ont été produits. Un certificat du Docteur [Z] [E], médecin du sport, en date du 21 juillet 2025 fait état d’une radiographie du 4 juin 2025 ayant objectivé une asymétrie de hauteur de toit de cotyle significative, de 15 mm aux dépens du cotyle gauche. Cette constatation a conduit à la prescription d’orthèses plantaires et de séances de kinésithérapie (pièces n°40, 41 et 42).
Madame [H] [F] soutient également avoir signalé des douleurs au poignet lors de l’expertise amiable, sans qu’elles aient été retenues. Dans un courriel adressé à son Conseil en date du 2 septembre 2025, elle précise que Maître [P] se base sur le premier certificat médical du Docteur [O] pour proposer une provision de 300€, alors que ce certificat est erroné. Il indique 2 fractures + fin arrachement osseux du calcanéum, alors qu’il y a en réalité 3 fractures + fin arrachement osseux du calcanéum.
Le poignet n’a pas été indiqué alors que je l’avais mentionné.
Je n’avais encore pas mal au dos, même si le déplacement du bassin avait déjà eu lieu.
Elle ajoute j’ai bien parlé du poignet gauche à l’expert médical, le Docteur [K], mais pas du dos car je n’avais encore pas mal. En revanche, j’avais observé que mon mollet gauche, malgré mes séances de kinésithérapie, était plus gros que le droit. Le Docteur [K] en a pris la mesure et noté en page 5 de son rapport.
Cela explique que je forçais déjà plus sur ma jambe gauche, certainement à cause du désalignement des hanches, que l’on découvrira ultérieurement (pièce n°45).
Le rapport du 29 février 2024 mentionne en effet en page 5 que la victime rapporte une hypoesthésie rétro-malléollaire latérale, ainsi que le long du tendon d’Achille (pièce n°2).
Enfin, sur le plan professionnel, le rapport du 29 février 2024 du Docteur [Y] [K] mentionne que Madame [H] [F] exerce une activité d’aide administrative à domicile en CESU. Or, elle précise qu’elle exerce en réalité les activités d’assistante administrative à domicile et de consultante santé, bien-être et anti-âge.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] produit la pièce n°8, issue d’une publication sur les réseaux sociaux relative à sa participation à l’Université d’été du Professeur [V] [C] en Médecine Fonctionnelle & Nutritionnelle, pour en déduire qu’elle aurait poursuivi normalement son activité. Toutefois, cette participation ponctuelle à un séminaire de formation ne saurait suffire à démontrer la relance effective de son activité. Dans son courriel du 2 septembre 2025, la demanderesse explique j’ai fait une formation en août 2024 (…) mon, accident est arrivé en juillet 2023, donc obligation de repousser cette formation. Je souhaitais faire repartir mon activité qui n’est pas repartie (pièce n°45).
Dès lors, au regard des nouveaux éléments médicaux apparus après l’expertise amiable et des interrogations quant à l’impact de l’accident sur son activité professionnelle, Madame [H] [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Madame [H] [F], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste.
L’expertise sera ordonnée aux frais de Madame [H] [F] qui y a intérêt.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [H] [F]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [A] [L] dans l’accident n’est pas contestée et la SA MMA IARD ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
A la suite du rapport du 29 février 2024, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] a, par courrier du 12 mars 2024, formulé une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.526 euros après déduction de la provision de 300 euros déjà versée selon quittance du 5 octobre 2023 (pièce n°1 et 3).
Au regard des pièces versées aux débats et de la consolidation définitive au 15 février 2024, telle que retenue par le Docteur [Y] [K] dans son rapport du 29 février 2024, ainsi que de l’offre d’indemnisation définitive formulée par la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L], par courriers du 12 mars 2024 et du 14 août 2025, à hauteur de 6.526 euros, s’agissant des blessures décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne fonctionnelle, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [T] [J]
1 rue des Fleurs
73000 CHAMBERY
Port. : 06.80.08.86.49 Mèl : expertisemed@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [H] [F] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [H] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [H] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [H] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [H] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [H] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [H] [F] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [H] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [H] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [H] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [H] [F] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [H] [F] d’une avance de 1.440 euros (mille quatre cent quarante euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] de ses protestations et réserves,
CONDAMNONS la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à payer à Madame [H] [F] une somme de 6.000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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