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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RJ4
N° :14/MM
Assignation du :
02 Janvier 2025
N° Init : 24/52747
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Armelle BENALI, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #D0918 et Maître Marie HEMOND, avocat (plaidant) au Barreau de Versailles,Toque 60
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING,prise en la personne de Maître [D] MONTRAVERS, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO LSC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
La société IMMO LS C, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2], a fait édifier un ensemble immobilier de 42 appartements. Les travaux consistaient en la construction de 4 bâtiments et la rénovation d’un autre bâtiment.
Madame [H] [M] et Monsieur [F] [O], par acte authentique du 15 juin 2021, ont notamment fait l’acquisition d’un appartement en vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société IMMO LS C.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 avril 2024, Madame [M] et Monsieur [O] ont assigné la société IMMO LSC, la société Banque BCP et la société ALBINGIAEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, suspendre une obligation de paiement et verser des indemnités provisionnelles à valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance en dat du 18 septembre 2024, le juge des référés a :
— désigné Madame [Y] pour notamment déterminer les causes des désordres allégués par Madame [M] et son époux,
— rejeté la demande de suspension de l’obligation en paiement formée par Madame [M] et son époux,
— condamné solidairement Madame [M] et son époux à verser à la société IMMO LS C la somme de 244 000 euros (deux cent quarante-quatre mille euros) à titre de provision sur le prix de vente de l’immeuble objet du contrat signé le 15 juin 2021,
— condamné la société IMMO LS C à verser à Madame [M] et son époux les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur leurs préjudices consécutifs au retard de livraison :
— 42 590,78 euros (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du préjudice matériel ;
— 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral ;
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par la société IMMO LS C à l’encontre de Madame [M] et son époux,
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum Madame [M] et son époux aux dépens de l’instance;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS ordonné le remplacement de l’expert initialement désigné par Monsieur [K] [S].
Par ailleurs, par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL IMMO LS C et a désigné, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [M] et Monsieur [O] ont assigné la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités, afin que les opérations d’expertise confiées à les ordonnances du juge des référés et du juge du contrôle des expertises respectivement en date des 18 septembre et 15 octobre 2024 lui soient déclarées communes.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 23 janvier 2025.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2025 à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités, lesquelles ont été soutenues oralement, Madame [M] et Monsieur [O] sollicitent du juge des référés de :
“- RENDRE COMMUNE et OPPOSABLE à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING
l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2024 (RG
24/52747) ainsi que l’Ordonnance de remplacement d’expert du 15 octobre 2024 (RG
24/52747).
— RENDRE OPPOSABLE à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING les opérations d’expertise de Monsieur [K] [S] ainsi que le rapport qui sera déposé ;
— AUTORISER Monsieur et Madame [O] à consigner le solde du prix de vente, soit la
somme de 48 800 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— ORDONNER à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de remettre à Monsieur et Madame [O] l’ensemble des clés, bips de parking et badge afférents à leur appartement situé [Adresse 2] dans un délai maximum de sept jours à compter de la justification de la consignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la
notification de l’Ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de remettre à Monsieur et Madame [O] les procès-verbaux de réception des travaux intervenus pour les travaux de construction de l’immeuble sis [Adresse 2] ainsi qu’à la liste des sous-traitants dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— CONDAMNER la SELARL MONTRAVERS YANG-TING à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux écritures de Madame [M] et Monsieur [O] ; étant précisé que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la demande de rendre commune au liquidateur judiciaire l’expertise
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, il est justifié et par suite établi que la société IMMO LS C a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 novembre 2024 ; et que ce jugement a été publiée au BODACC le 5 décembre 2024.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, le liquidateur judiciaire désigné par la juridiction commerciale précitée, soit la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, est notamment intervenue ès qualités lors de la réunion aux fins de livraison du bien, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire de constat par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024.
Par suite, dès lors qu’en raison de la procédure collective précitée, la société IMMO LS C est désormais représentée par son liquidateur judiciaire, il y a un intérêt légitime à ce que cet organe de la procédure collective soit attrait à l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les ordonnances précitées ayant trait aux opérations d’expertise seront déclarées communes à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités.
Sur la demande de consignation des 5% du prix
Monsieur [O] et Madame [M] soutiennent, au visa des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et au vu des désordres relevés par le commissaire de justice mandaté à cet effet lors du rendez-vous pour la mise à disposition de leur bien. Ils soulignent également que le liquidateur judiciaire n’a pas répondu à leur demande formée en ce sens.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Et, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, en matière de contrat de vente d’immeubles à construire pour l’usage d’habitation, le solde de 5% est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 15 juin 2021 ont acquis auprès de la société SARL IMMO LS C plusieurs lots situées au [Adresse 2] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Il est également établi qu’ils ont procédé à plusieurs paiements selon les stipulations de leur contrat de vente et ont été condamné à payer, par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024, et ce à titre de provision sur les 25% dus à l’achèvement des travaux, soit à la somme de 244.000 euros.
Le 4 décembre 2024, Monsieur [O] et Madame [M] ont été convoqués, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, par le liquidateur judiciaire de la SARL IMMO LS C pour un constat de réception de leur appartement avec la remise des clés.
Il ressort du procès-verbal de constat, lequel a été établi par Me [V], commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 que des non-conformités, notamment des zones anormalement humides, lors du rendez-vous de livraison ont été relevées.
Il en est de même des premiers éléments soulignés par l’expert, notamment lors de la seconde note aux parties en date du 11 janvier 2025 qui a pu constater “la présence de trace d’humidité.”
Pour toutes ces raisons, Monsieur [O] et Madame [M] ont sollicité de consigner les 5% restant du prix de vente à valoir auprès de la caisse des dépôts et consignations. Ils ont mis en demeure le liquidateur judiciaire, ès qualités, par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025 de leur intention de placer sous séquestre le solde du prix de vente. Ce dernier n’a pas répondu à leur demande.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à les voir autoriser à consigner le solde du prix de vente, soit la somme de 48.800 euros, à la caisse des dépôts et consignations.
Par suite, la société MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO LS C, sera enjointe à livrer avec remise des clés, bips et badges afférents à Madame [M] et à Monsieur [O] les lots 208, 81, 157, 166 et 167 de l’immeuble situé au [Adresse 2], et ce, après signification de la présente décision et dans un délai de 30 jours à compter de la consignation par Monsieur [O].
A ce stade, la demande d’astreinte sollicitée ne se justifie pas et sera par suite rejetée ; en effet, le liquidateur judiciaire n’ayant pas, à juste titre, remis les clés, bips et badges du bien acquis le jour de la visite de livraison, dès lors que Monsieur [O] et Madame [M] n’ont pas souhaité, au vu des désordres, payer le solde du prix de vente.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [O] et Madame [M] sollicitent la remise des procès-verbaux de réception pour les travaux de construction de leur immeuble ainsi que la liste des sous-traitants sur le chantier.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, pour démontrer de l’impossibilité d’avoir à leur disposition les pièces sollicitées, Monsieur [O] et Madame [M] produisent des courriers, qui sont restés sans réponse, qu’ils ont adressé à cet effet à la société SARL IMMO LS C, alors in bonis.
Toutefois, il apparaît prématuré d’enjoindre le liquidateur judiciaire de cette société à leur communiquer lesdites pièces, alors même que ce dernier n’a pas été mis en demeure de les leur communiquer. Il lui appartiendra dès lors que les opérations d’expertise sont désormais communes de communiquer tous les documents utiles à l’expert pour la bonne réalisation de sa mission et notamment les procès-verbaux de réception ou encore la liste des sous-traitants.
Par suite, il y a lieu de rejeter, à ce stade, la demande de communication de pièces.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors que la demande principale a trait à rendre les opérations d’expertise communes au liquidateur judiciaire, ès qualités, ils seront laissés à la charge des demandeurs.
Par suite, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO LS C,
notre ordonnance en date du 18 juin 2024 par laquelle des opérations d’expertise ont été ordonnées et confiées à Madame [Y] ainsi que l’ordonnance en date du 15 octobre 2025 ayant prononcé son remplacement au profit de Monsieur [K] [S],
Autorisons Madame [H] [M] et Monsieur [F] [O] à consigner le solde du prix de vente du contrat conclu le 15 juin 2021 avec la SARL IMMO LS C, soit la somme de 48.800 euros, à la caisse des dépôts et consignations,
Enjoignons la société MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO LS C, à livrer avec remise des clés, bips et badges afférents à Madame [M] et à Monsieur [O] les lots 208, 81, 157, 166 et 167 de l’immeuble situé au [Adresse 2], et ce, après signification de la présente ordonnance et dans un délai de 30 jours à compter de la consignation par Monsieur [O] et Madame [M];
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [O] et Madame [M] ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [O] et Madame [M],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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