Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNK
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [E] épouse [D]
C/
[J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [H] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEMANDEUR
Et :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE subtitué par Me Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 17 juin 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 12 février 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 12 mars 2025 , Mme [H] [E] épouse [D] a formé une demande de vérification de la créance de Mme [J] [I] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Mme [H] [E] épouse [D] conteste le montant de la dette locative de Mme [J] [I], estimant que celle-ci n’a pas déduit les deux années de remboursement effectués dans le cadre d’un plan d’apurement d’une précédente procédure de surendettement. La débitrice assure avoir réglé outre les mensualités de son plan d’apurement, les loyers courants.
Mme [J] [I], représentée par son avocat, explique que la débitrice n’a versé que les mensualités d’apurement de sa dette locative dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, en ommettant de régler les loyers courants, d’où la nouvelle dette locative d’un montant de 8229€ indiquée dans la nouvelle procédure de surendettement déposée par la débitrice.
Les parties étaient autorisées à produire en cours de délibéré un décompte actualisé et justifié de la dette locative.
Par courrier arrivé au greffe le 20 juin 2025, le conseil de Mme [J] [I] faisait parvenir au tribunal un décompte actualisé de sa créance accompagné de relevés de comptes bancaires.
Par courrier arrivé au greffe le 27 juin 2025, Mme [H] [E] épouse [D] faisait parvenir à son tour un décompte actualisé ainsi que des relevés bancaires.
L’affaire était mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
Les parties versent aux débats des décompte actualisés des loyers versés par Mme [H] [E] épouse [D], s’articulant de la manière suivante:
— les loyers versés sur la période de mai 2021 à septembre 2023
— les mensualités versées dans le cadre du plan de surendettement de la précédente procédure du 30.11.2021 pour apurer la dette locative de 7 250€
Les parties sont parvenues à un accord sur le montant des mensualités versées dans le cadre du plan de surendettement de la précédente procédure pour apurer la dette locative de 7 250€: soit la somme totale de 5370.40€ (pour une mensualité de 268.52€). La dette locative restante est donc de 1879.60€
S’agissant de la créance relative au paiement des loyers courants de la période de mai 2021 à septembre 2023, les parties s’opposent sur trois points:
— le point de départ du calcul de la dette
— le paiement de la somme de 600 € au mois de septembre 2023
— la retenue du dépôt de garantie par Mme [J] [I], à savoir la somme de 600€
Sur le point de départ du calcul de la dette:
Il résulte des investigations menées par le juge du surendettement auprès de la commission de surendettement de la [3] les éléments suivants concernant la précédente procédure déposée par Mme [H] [E] épouse [D]:
— la procédure a été déposé en mars 2021, avec une dette locative déclarée par la débitrice d’un montant de 5 200€
— la procédure a été déclarée recevable le 06 mai 2021
— l’état détaillé des dettes établi le 28 juin 2021 fait état d’une dette non contestée d’un montant de 7250€
La différence entre les deux sommes, soit 2050€ (7250-5200), correspond à une actualisation de la dette locative à hauteur de trois mois de loyers. La procédure de surendettement ayant été déposée en mars 2021, le point de départ de la dette des loyers courants est donc juillet 2021.
Sur le paiement de la somme de 600€ par la débitrice pour le mois de septembre 2023
Il ressort tant des relevés de compte bancaire de la débitrice que de la créancière que la somme de 600€ a été versée le 06 septembre 2023 au profit de Mme [J] [I]. Par conséquent, cette somme sera déduite de la dette des loyers courants.
Sur la retenue du dépôt de garantie par Mme [J] [I], à savoir la somme de 600€
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, que la débitrice a versé cette somme au profit de Mme [J] [I]. En l’absence de preuves sur ce point, la débitrice sera déboutée de sa demande de ce chef.
Eu égard aux précédents éléments, la dette relative au paiement des loyers courants par Mme [H] [E] épouse [D] sur la période de juillet 2021 à septembre 2023 se compose de la manière suivante:
— les loyers dus: 23 * 600 = 16 200€
— les parts réglées selon les relevés bancaires: 11*600 + 7*500 + 400 + 350= 10 850€
— Le reste dû: 16 200 – 10 850 = 5 350€
La dette locative est donc de 5 350€ au titre des loyers courants sur la période de juillet 2021 à septembre 2023.
La créance de Mme [J] [I] se compose donc:
— la dette locative restante issue de la précédente procédure de surendettement, soit 1879.60€
— la dette locative issue du non-paiement des loyers courants, soit 5 350€
Elle s’élève donc à la somme totale de 7 229.60€ (1879.60+6350).
La créance de Mme [J] [I] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 7 229.60€ (Sept mille deux cent vingt neuf euros et soixante centimes).
Si Mme [J] [I] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [J] [I] envers Mme [H] [E] épouse [D] à la somme de 7 229.60€ (Sept mille deux cent vingt neuf euros et soixante centimes),
RAPPELLE que si Mme [J] [I] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Médicaments ·
- Information ·
- Santé ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Effets ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique ·
- Produit
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Public
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Sommation ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Déclaration préalable ·
- Carolines ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Électricité ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.