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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00240 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3J7
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [Z] [F], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [11] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 août 2021, Madame [X] [O], salariée de la [11] [Localité 9], a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
La [10] [Localité 9] a établi une déclaration du travail le jour des faits rédigée en ces termes : « la victime venait de nettoyer le sol d’une chambre après le départ d’un patient. Après avoir terminé de nettoyer le sol, la victime s’est baissée pour ramasser la frange de son balai, son pied a glissé sur le sol mouillé puis elle est tombée ».
Le certificat médical initial établi le 2 août 2021 par le Docteur [P] fait état d’un « claquage ischio jambiers gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 12].
L’état de santé de Madame [X] [O] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2023.
Par courrier du 27 mars 2023, la [8] a notifié à la [11] [Localité 9] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [O] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 2 août 2021.
Le 3 avril 2023, la [11] [Localité 9] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 5 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la [11] [Localité 9].
Par requête du 4 septembre 2023, la [11] LIMOGES a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 14 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11] LIMOGES, par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [N],
— de fixer en conséquence à 5% le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à Madame [O] à la suite de son accident du travail du 2 août 2021 dans le cadre des rapports caisse/employeur,
— de laisser les frais d’expertise à la charge de la caisse.
Elle soutient que son médecin et l’expert désigné par le Tribunal ont conclu que le taux d’incapacité ne peut être supérieur à 5%.
La [8], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont Madame [X] [O] a été victime le 2 août 2021 a été justement évalué,
— de dire et juger le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident dont Madame [X] [O] a été victime le 2 août 2021 opposable à la [11] [Localité 9],
— de débouter en conséquence la [11] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que le taux d’incapacité a été fixé à 10% conformément au barème applicable et que ce taux a été déterminé par plusieurs médecins différents.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le 2 août 2021 Madame [O] a présente une rupture ischio-jambiers gauche. Il ressort du rapport d’expertise que dans les suites une réinsertion chirurgicale a été nécessaire.
L’expert a conclu que le taux d’incapacité à la date de consolidation, soit le 16 janvier 2023, peut être évalué à 5%. L’expert indique que « il persiste une douleur à l’effort sans restriction sur la reprise du travail. Il n’est nullement démontré qu’il existe une limitation fonctionnelle des mouvements de hanche. Il persiste une douleur subjective au changement de temps. L’examen clinique du médecin conseil constate l’absence de gêne fonctionnelle ».
Il ressort des conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert que le taux d’incapacité de Madame [O] ne peut être supérieur à 5%. Les éléments versés aux débats par la caisse primaire ne sont pas de nature à remettre au cause ces conclusions.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 5%, dans les rapports entre la [8] et la SAS [11] [Localité 9], le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [O] le 2 août 2021.
2- Sur les frais
La [8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [11] [Localité 9] au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [O] le 2 août 2021 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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