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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 29 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/323
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPMB
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [N], né le 14 Septembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 25 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 29 Septembre 2025 à Monsieur [F] [N], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [H] [L] et Me Elodie MONS-BARIAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 29 Septembre 2025, Monsieur [F] [N] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Elodie MONS-BARIAUD assiste Monsieur [F] [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa compagne Madame [H] [L], suite aux certificats médicaux établis le 19 septembre 2025 par le docteur [U] et le docteur [D], décrivant un patient présentant des troubles du comportement évoluant depuis deux mois au décours d’une crise convulsive de novo. Il existe une confusion, une amnésie diffuse, un manque de mots évocateurs, de processus neurodégénératifs. Les troubles du comportement étaient de type mise en danger avec son véhicule et passage à l’acte hétéro agressif sur sa compagne avec anosognosie.
Par décision du 22 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 septembre 2025 mentionne que Monsieur [F] [N] souffre d’un état confusionnel chronique en lien avec un défaut de perfusion cérébrale d’origine cardiaque et vasculaire, lequel s’est traduit récemment par une désorientation plus marquée et des épisodes d’agressivité vis-à-vis de son épouse. Un traitement antiépileptique a été introduit, à visée anticomitiale et anti-impulsive. Quelques éléments subconfusionnels persistent, et des examens complémentaires sont en cours de réalisation.
Le docteur [J] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [F] [N] énonce l’ensemble des problèmes somatiques qu’il présente, et précise ne conserver aucun souvenir des épisodes au cours desquels il aurait “perdu l’esprit”. Il ressort de ses explications qu’aucun diagnostic n’a pu être fait pour l’heure.
Il ajoute que le rythme de vie à l’hôpital ne lui convient pas, et qu’il souffre d’importantes insomnies. Il aspire à rentrer chez lui le plus tôt possible.
Sa compagne Madame [H] [L], tiers demandeur, expose que son concubin présentait des troubles du comportement au domicile, marchant sans cesse, ne parvenant pas à aller au bout de ce qu’il entreprenait, présentant des pertes de mémoire ainsi qu’un mésusage de l’alcool et d’importantes perturbations intestinales.
Maître [S] [P] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] apparaît nécessaire afin de pouvoir déterminer l’étiologie des troubles qu’il présente et adapter la thérapeutique. Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [N] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [H] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 29 Septembre 2025,
Le greffier
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