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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 27 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 27 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00131 – à
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6BR -
Minute n° -
—
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Séverine WERTHE (SCP DSC AVOCATS), avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [G]
domiciliée : chez démeurant Chez Mme [K] [T]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Isabelle TOURNIER (SELARL EQUILIBRES), avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 13 juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [G], handicapée, a loué un local d’habitation à M. [J] [C], pour une durée d’un an, pour un loyer de 380 euros, hors charges. Ce logement s’est révélé être insalubre et présenter des problèmes importants d’humidité. Mme [G] a quitté définitivement le local le 10 mai 2021.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2021, Mme [G] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, afin d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, M. [C] a été condamné à payer à Mme [G]:
— « la somme de 4388 € en principal , soit:
* 1140€, correspndant au remboursement de loyers versés durant trois mois d’occuption,
* 1748€ , ladite somme devant être majorée de 10% par mois à parfaire , jusqu’à restitution du dépôt de grantie
* 1500€ en réparation de son préjudice moral,
— ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens de l’instance ».
Au moment d’exécuter le jugement rendu, Mme [I] [G] a constaté que M. [C] avait clôturé ses comptes, vendu ses logements et qu’il ne disposait d’aucune adresse connue.
Mme [G] a mandaté dans un premier temps, M° [U] afin qu’il procède a la signification de cette décision à M. [C]. Mme [G] a été amenée à ne pas donner suite à cette proposition dans la mesure où elle l’estimait trop onéreuse pour elle, compte tenu du montant des sommes à recouvrer et des sommes d’ores et déja investies par elle.
Deux saisies-attribution ont été diligentées en exécution du même jugement précité rendu le17 avril 2024.
Par courrier du 1er juin 2024, une première saisie attribution a été diligentée par les soins de Me [U] sur les comptes ouverts à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE et appartenant à M. [C], pour un montant de 6 805,83 euros.
M° [U] a adressé a Mme [G] une convention d’honoraires afférente a l’exécution de cette décision laquelle prévoyait une rémunération à son profit de 12% des sommes recouvrées, pour l’étude de son dossier.
Le 20 juin 2024, Mme [G] a contacté M° [N] afin de connaître le coût de ses frais et d’envisager sa saisine. Mme [G] et M° [N] se sont mis d’accord sur les honoraires de ce dernier et Mme [G] lui a adressé, par LRAR, l’original dela décision dont elle ne s’était pas départie.
Le 26 juin 2024, elle a réglé à M° [N] la provision demandée.
Le 27 juin 2024, M° [N] a signifié à M. [C] le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Le 5 juillet 2024, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié par l’étude de Mes [N] et [Z], commissaires de justice, préalablement à une seconde saisie-attribution. Ce commandement portait sur les sommes mentionnées dans le jugement du 17 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, pour un montant global de 6 137,82 euros, frais inclus.
M° [N] a continué ses diligences. Le 5 septembre 2024, une dénonciation de saisie attribution du même jour, et portant également sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne par M. [C], lui a été signifiée par l’étude de Mes [N] et [Z], commissaires de justice. Cette deuxième saisie attribution portait sur un montant de 7 017 euros, frais inclus.
Il ressort de la déclaration, éditée le 2 septembre 2024 par la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE, en sa qualité de tiers saisi, que la somme de 635,70 euros a été déduite, au titre du SBI, de la somme de 5 567,57 euros correspondant au total disponible, ramenant l’assiette de la saisie à à la somme de 4 931,87euros, sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 6 septembre 2024, Madame [G] a appris que M° [U] était intervenu, en l’absence de mandat et qu’il détenait des fonds qui lui étaient destinés. Dans ce contexte, Mme [G] a saisi M° [E], Président de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice le10 octobre 2024 afin de lui faire part de la difficulté.
Mme [G] a été réglée de sa créance par M° [U] le 4 octobre 2024, ce dernier détenant les fonds lui revenant depuis plusieurs mois, et avant la saisie initiée par M° [N].
Madame [G] a pris l’attache de M° [N] pour lui demander de faire acter la mainlevée sur la saisie-attribution effectuée, et ce, à hauteur des sommes d’ores et déja saisies, à savoir la somme totale de 5.456,86 euros.
Suivant acte de la SELARL DEFLIN ET HYVERT, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2024, M. [C] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de PONTARLIER afin de solliciter que soit:
« Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne de Bourgogne dénoncée le 5 juillet 2024 [?]à Monsieur [J] [C] par l’étude de Mes [N] et [Z], commissaires de justice,
Condamner Madame [I] [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens et aux frais de la saisie-attribution objet de la mainlevée ».
Par conclusions déposées pour l’audience utile du 11 avril 2025, M. [C] a demandé de:
« DEBOUTER Madame [I] [G] de ses demandes,
CONSTATER la mainlevée de la saisie-attribution postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens et aux frais de la saisie-attribution objet de la mainlevée. »
A titre subsidiaire, et si sa demande principale devait être jugée irrecevable, M. [C] demande qu’ aucun frais ne soit mis à sa charge, au motif que la délivrance de l’assignation est antérieure à la mainlevée de la saisie comme reconnu par la partie adverse, Mme [G]. Cette demande subsidiaire n’est toutefois pas reprise dans le « dispositif » de ses conclusions.
Par conclusions déposées pour l’audience utile du 11 avril 2025, Mme [G] a demandé de: « DECLARER tant irrecevables que non fondées les demandes présentées par Monsieur [C] [J],
DEBOUTER Monsieur [C] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [C] [J] à régler à Madame [G] [I] la somme
de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente procédure ».
À l’audience du 11 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Suivant acte de la SELARL DEFLIN ET HYVERT, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2024, M. [C] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de PONTARLIER afin de solliciter notamment que soit :
« Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne de Bourgogne dénoncée le 5 juillet 2024 à Monsieur [J] [C] par l’étude de Mes [N] et [Z], commissaires de justice,…».
Il convient de relever que cette assignation est affectée d’une erreur matérielle et qu’il convient de lire que M. [C] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de PONTARLIER, afin de solliciter que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne de Bourgogne dénoncée le 5 septembre 2024 et non pas 5 juillet 2024, cette dernière date correspondant à la date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [C].
Sur le constat de la mainlevée de la saisie attribution litigieuse
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.»
En l’espèce, M. [C] fait valoir que deux saisies attribution ont été diligentées en exécution du même jugement en date du 17 avril 2024 ; que l’étude de Mes [N] et [Z], commissaires de justice, a diligenté, préalablement à la seconde saisie-attribution, un commandement aux fins de saisie-vente, le 5 juillet 2024 ; qu’un même titre, en l’espèce le jugement du 17 avril 2024, ne peut faire l’objet d’une double exécution ; que la seconde saisie revêt un caractère abusif, puisqu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; qu’une saisie-attribution peut être considérée comme abusive lorsque la saisie-attribution dépasse la somme due au créancier ; que la deuxième saisie attribution portait sur le montant de 7 017 euros, une somme excessive et bien supérieure au restant dû par M. [C] à Mme [G] à la suite de la première saisie- attribution ; que le restant dû était estimé à 637,80 euros ;
— que , par ailleurs, l’assignation délivrée à sa requête était fondée puisque, à la date de délivrance de celle-ci, deux saisies attribution, portant sur les mêmes montants (et non pas seulement sur un solde), avaient effectivement été délivrées, la première ayant abouti au règlement des sommes dues;
— que dans le cadre de la première saisie-attribution, diligentée par Me [U], la banque l’a informé de la saisie de la somme 6 805,83 euros en date du 31 mai 2024, la somme de 635,71 euros correspondant au montant du RSA étant laissée à disposition du débiteur ; que, s’agissant de la seconde saisie, Mme [G] précise que « M° [N] atteste de ses démarches et du fait que la saisie diligentée a été levée le 11 octobre 2024 ››; que la mainlevée a été réalisée à une date postérieure à la délivrance de l’assignation ; que ladite saisie portait sur un montant de 7 017 euros ; qu’il est donc inexact d’affirmer qu’elle portait uniquement sur un solde de 637,82 euros et que ce solde visait à compléter la première saisie-attribution ; que, dès lors, sa demande de mainlevée de la seconde saisie pratiquée est devenue « sans objet ›› uniquement en raison de la mainlevée.
Madame [G] fait valoir :
— que dans la mesure où M. [C] ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes mises à sa charge, la saisie de M° [N] est venue compléter celle de M° [U] à hauteur du montant total des dépens exposés par Mme [G], soit de la somme de 637,82 euros, lesquelles n’avaient pas été intégrées dans les sommes recouvrées par M° [U] ;
— que M. [C] demande la mainlevée de la mauvaise mesure puisque, tout en visant la seconde saisie-attribution effectuée sur ses comptes, il vise le commandement de payer délivré à son encontre le 5 juillet dernier ;
— que M. [C] sollicite la mainlevée d’une saisie- attribution qui a d’ores et déja été levée ; qu’il a en effet délivré la présente assignation le 7 octobre 2024 alors même que la saisie contestée a été levée le 11 octobre 2024 et qu’elle a reçu son règlement le 11 octobre 2024 ; que M° [N] atteste de ses démarches et du fait que la saisie diligentée a été levée 11 octobre 2024 ; que l’assignation est datée du 7 octobre 2024 ; que les fonds issus de la saisie de M° [N] ont été réglés le 14 octobre 2024 ; que M. [C] n’a plus d’intérêt à agir;
— que la saisie ne revêt aucun caractère abusif ; que la saisie pratiquée par M° [U] l’a été le ler juin 2024 ; que cette première saisie a permis de recouvrer le montant des sommes dues en principal, ainsi que l’article 700 du Code d eprocédure civile ; que cette saisie n’a toutefois pas permis de recouvrer l’intégralité des sommes mises à la charge de M. [C]; que celle réalisée le 5 septembre 2024 par M°e [N] a permis de recouvrer le montant des sommes restant dues par M. [C] au titre des dépens ; que la deuxième saisie a en effet permis de recouvrer le montant des sommes non réglées au titre des condamnations mises à la charge de M. [C]; qu’elle n’a, à ce titre, nullement un caractère excessif.
Il est constant que la saisie litigieuse a été levée 11 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient de constater la mainlevée de cette saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] fait valoir qu’il a été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il demande:
— que Mme [G] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que Mme [I] [G] soit condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution objet de la demande de mainlevée initiale.
Mme [I] [G] fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle demande :
— que M. [C] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que M. [C] soit également condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution objet de la demande de mainlevée initiale.
Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2024 par acte de Mes [N] et [Z], commissaires de à [Localité 6], sur les comptes bancaires ouverts à la Caisse d’Epargne, sise [Adresse 1] à [Localité 5], et appartenant à M. [J] [C], pour un montant de 7 017 euros, frais inclus, en vertu d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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