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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2026, n° 23/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05652 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT5F
Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [D] épouse, [S]
née le 27 Juin 1972 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S., [E] LANGUEDOC PROVENCE immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 313 089 914, , dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège ;
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Pauline GARCIA avocat plaidant au barreau de NIMES
S.D.C. DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis, [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL MONTPELLIERAINE DE COPROPRIETE (MDC) dont le siège social est sis, [Adresse 4], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 822 738 191, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023,, [Q], [D] épouse, [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située, [Adresse 5] à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SARL MONTPELLIÉRAINE DE COPROPRIÉTÉ, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des résolutions n°16 à 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située, [Adresse 5] à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SARL MONTPELLIÉRAINE DE COPROPRIÉTÉ a fait assigner la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins que celle-ci la relève indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par avis du 5 février 2025, il a été procédé à la jonction de ces deux dossiers.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 décembre 2025,, [Q], [D] épouse, [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L.131- du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1240 et 1241 du code civil et des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de
— révoquer l’ordonnance de clôture différée rendue le 16 juin 2025,
— dire recevables les présentes conclusions
— ordonner la réouverture des débats
A titre principal,- déclarer recevable sa contestation,
— constater que l’adoption des résolutions n°16 à 19 de l’assemblée générale du 28 juin 2023, constitue un abus de majorité,
— annuler les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 24.700€ (soit 650€ par mois à compter du 1er janvier 2021 à parfaire au jour de la décision à venir
A titre subsidiaire : – constater le manquement à l’obligation d’entretien des parties communes du syndicat des copropriétaires
— le dire responsable de son dommage,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 24.700€ (soit 650€ par mois à compter du 1er janvier 2021) à parfaire au jour de la décision à venir, au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers,
A titre très subsidiaire : – constater le manquement à l’obligation de réaliser les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE
— la dire responsable de son dommage,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 24.700€ (soit 650€ par mois à compter du 1er janvier 2021) à parfaire au jour de la décision à venir, au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers
À titre infiniment subsidiaire,- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE à lui verser la somme de 24.700€ (soit 650€ par mois à compter du 1er janvier 2021) à parfaire au jour de la décision à venir, au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers,
En tout état de cause :- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à la débouter des demandes formées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à la condamner à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— débouter la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE de sa demande de voir limiter sa garantie à la durée de son mandat, soit jusqu’au 28 juin 2023,
— constater la faute d’abstention du syndicat dans son obligation légale de conservation et d’entretien du bien et engager sa responsabilité pour faute,
— lui allouer la somme de 5.000€ au titre d’indemnisation du préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réparation du sinistre,
— condamner le syndicat à convoquer une assemblée générale avec à l’ordre du jour
— désigner un maître d‘œuvre,
— voter les devis de reprise des parties communes,
— procéder aux appels de fonds,
— réaliser les travaux,
— assortir cette dernière condamnation d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à venir,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE au paiement de la somme de 3.000€ d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la dispenser de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que
— l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la copropriété a connu des désordres structurels importants à partir du mois de novembre 2021 empêchant toute location,
— lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2022 deux résolutions (17 et 18) ont été approuvées par la majorité des copropriétaires concernant la prise en charge des loyers à hauteur de 650 € par mois du fait de l’impossibilité de louer son appartement à compter du 15 février 2022 jusqu’à la réalisation des travaux et la prestation de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE, en sa qualité de syndic, relative à cette prise en charge,
— elle n’a cependant jamais été indemnisée de son préjudice relatif à la perte de loyer,
— lors de l’assemblée générale du 23 juin 2023, les résolutions n°17 et 18 précitées ont été annulées, en violation de ses droits, ses pertes locatives n’étant pas fictives,
— ces annulations constituent un abus de majorité, dès lors qu’elles ont été prises dans le but de lui nuire,
— le comportement fautif de MM., [W], propriétaires de l’appartement en R+2 et la négligence du syndic en exercice ont fait naître cette créance importante qu’elle n’a pas à supporter,
— le défaut d’entretien des parties communes engage la responsabilité du syndic et celle du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de
— débouter, [Q], [D] épouse, [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
— la responsabilité de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE, en sa qualité de syndic sur la période litigieuse, est engagée à son égard, dès lors que le sinistre est apparu durant son mandat et que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés,
— la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2022 a uniquement approuvé le principe de la prise en charge de prétendues pertes locatives subies par, [Q], [D] épouse, [S],
— cette prise en charge conséquente est discutable, sa responsabilité n’étant pas établie et les copropriétaires n’ayant pas suffisamment été informés,
— , [Q], [D] épouse, [S] ne démontre pas que les résolutions litigieuses seraient contraires à l’intérêt de la copropriété
— cette résolution n’ayant pas été exécutée, il était donc possible de l’annuler, et cela même en l’absence de circonstance nouvelle,
— la résolution n° 18 portant sur la rémunération du syndic pour le suivi du paiement des loyers de, [Q], [D] épouse, [S], étant liée à la résolution précédente, elle devait aussi faire l’objet d’une annulation, étant précisé qu’il n’est pas non plus démontré que son annulation serait contraire aux intérêts de la copropriété,
— , [Q], [D] épouse, [S] ne justifie des préjudices allégués et notamment l’impossibilité de louer son appartement.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 19 décembre 2025, la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE demande au tribunal, de
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter la garantie à la durée de son mandat, soit jusqu’au 28 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que
— elle a assumé les fonctions de syndic de la copropriété durant l’exercice 2022-2023,
— suite à la survenance d’un dégât des eaux occasionnant des désordres dans l’appartement de, [Q], [D] épouse, [S], elle a immédiatement mandaté la société BET FUNFROCK pour un avis technique concernant la solidité du plancher haut en R+2 de la résidence,
— aucune urgence ne justifiait la réalisation de travaux sans accord de l’assemblée générale, dès lors que dans son premier rapport en date du 8 février 2022, la société BET FUNFROCK a uniquement préconisé un sondage des ossatures porteuses du plancher par précaution, excluant la mise en œuvre de mesures conservatoires,
— la stabilité du plancher a été évoquée par la société BET FUNFROCK le 10 octobre 2022, de sorte que lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2022, aucune mesure conservatoire n’était à mettre en œuvre et que seule la prise en charge des loyers de, [Q], [D] épouse, [S] a été soumise au vote,
— la succession, [W] ayant refusé l’accès de son lot aux entreprises sollicitées, elle n’a commis aucune faute,
— les travaux ont été soumis au vote et approuvés lors de l’assemblée générale des copropriétaires suivante,
— la demande d’indemnisation de, [Q], [D] épouse, [S] découle de l’annulation des résolutions litigieuses, sans lien avec sa prétendue responsabilité contractuelle.
La clôture de la procédure a été différée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur le rabat de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée 19 décembre 2025.
,
[Q], [D] épouse, [S] ayant conclu postérieurement à la clôture, il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025 et de clôturer la procédure au jour de l’audience pour accueillir les conclusions tardives de la demanderesse.
Les écritures au fond signifiées le 24 décembre 2025 par, [Q], [D] épouse, [S] seront donc déclarées recevables, sans qu’il soit besoin d’ordonner la réouverture des débats.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions n°16 à 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023.
Il est acquis que le caractère définitif d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriétaires n’a pas pour corollaire son irrévocabilité, l’assemblée générale des copropriétaires pouvant revenir sur une décision devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans le délai de 2 mois, dès lors que cette décision n’a pas été exécutée et que son annulation ne porte atteinte ni aux droits acquis des copropriétaires ni à l’intérêt collectif de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2022, les copropriétaires ont notamment adopté à la majorité de l’article 25 les résolutions suivantes :
«Question n°17 Demande de prise en charge des loyers de Mme, [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15 février 2022. L’assemblée après avoir
— pris connaissance du courriel de M., [S] du 11/02/2022,
— pris connaissance du refus de la succession, [W] de laisser intervenir la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS,
— pris connaissance du courrier de l’assureur protection juridique JURIDICA à M., [W] du 08/06/2022,
— pris connaissance de l’absence de réponse de la succession, [W] au jour de l’envoi de la convocation de la présente assemblée générale,
— pris connaissance de l’avis du conseil syndical,
et après avoir délibéré
valide la prise en charge des loyers de Mme, [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15 février 2022 pour un montant de 650€ par mois à compter du 15/02/2022 au 30/09 puis au 31/12/2022, puis par trimestre jusqu’à la validation des travaux. Une question sera portée à l’ordre du jour de la prochaine AG.
— décide que le coût de la prise en charge des loyers de Mme, [S] ainsi que les frais honoraires et assurances afférents seront répartis sur la base des charges communes générales,
— autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement comme suit 30/09, 31/12
— autorise le syndic à passer commande.
Question n°18 Prestations relatives à la prise en charge des loyers de Mme, [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15/02/2022,
Dans le cadre des prestations de syndic relatives à la prise en charge des loyers de Mme, [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15/02/2022, l’assemblée générale prend bonne note que ces prestations sont facturées au temps passé. L’assemblée générale donne donc mandat au syndic pour la gestion de la prise en charge des loyers de Mme, [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15/02/2022».
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023, les copropriétaires ont procédé au vote des résolutions ainsi rédigées :
« Question n°16 : Décision à prendre concernant l’annulation de la résolution n°17 de l’AGO du 12/09/2022. Le conseil syndical demande l’annulation de la résolution n°17 de l’AGO du 12/09/2022. En effet, le syndic n’a pas clairement expliqué la teneur de ce dossier et donc les copropriétaires n’ont pas tous compris. Il est demandé au syndic de reprendre le dossier et d’en informer les copropriétaires de façon claire. Résolution adoptée.
Question n°17 : Décision à prendre concernant l’annulation de la résolution n°18 de l’AGO du 12/09/2022. Le conseil syndical demande l’annulation de la résolution n°18 de l’AGO du 12/09/2022. En effet, le syndic n’a pas clairement expliqué la teneur de ce dossier et donc les copropriétaires n’ont pas tous compris. Il est demandé au syndic de reprendre le dossier et d’en informer les copropriétaires de façon claire. Résolution adoptée».
,
[Q], [D] épouse, [S] sollicite l’annulation des résolutions n°16 à 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, faisant valoir essentiellement une atteinte aux droits acquis par les premières résolutions et une absence de circonstances nouvelles justifiant de revenir sur les résolutions antérieures. Elle soutient également un abus de majorité.
En l’espèce, si l’assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 12 septembre 2022, une résolution n°17 validant la prise en charge des loyers de Mme., [S] du fait de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15 février 2022 pour un montant de 650€ par mois à compter du 15/02/2022, il n’est pas contesté que cette résolution n’a pas été exécutée, de sorte que l’assemblée générale du 28 juin 2023 pouvait revenir sur une décision.
Concernant l’atteinte aux droits acquis alléguée par, [Q], [D] épouse, [S], l’indemnisation octroyée à un copropriétaire en réparation d’un préjudice découlant des parties communes ne constitue pas un droit réel et perpétuel susceptible d’acquisition.
La décision n’ayant pas déjà été exécutée et la résolution ne créant aucun droit acquis au profit de, [Q], [D] épouse, [S], l’assemblée générale pouvait souverainement décider de revenir sur sa précédente décision.
Il convient en conséquence de débouter, [Q], [D] épouse, [S] de sa demande d’annulation des résolutions n°16 à 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme totale de 24.700 € au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers sur ce fondement.
➢ Sur les demandes subsidiaires à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires au titre du défaut d’entretien des parties communes.
Au visa des articles précités,, [Q], [D] épouse, [S] sollicite que le Tribunal consacre la responsabilité du syndicat des copropriétaires et le condamne au paiement de la somme de 24.700€, soit 650€ par mois à compter du 1er janvier 2021, à parfaire au jour de la décision à venir, au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers. Elle considère par ailleurs la responsabilité de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE, en sa qualité de syndic, engagée pour défaut d’entretien des parties communes et négligence dans les mesures à prendre pour faire cesser les désordres.
Au soutien de ses prétentions,, [Q], [D] épouse, [S] produit l’avis technique de solidité plancher haut R+2 ainsi que la note complémentaire établis par le bureau d’étude de structures FUNFROCK les 9 février et 10 octobre 2022.
Ces documents également produits par le syndicat des copropriétaires ne sont discutés par aucune des parties. Pour autant, ils ne peuvent avoir la valeur d’une expertise.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier appartenant à, [Q], [D] épouse, [S] ( R+3) a subi plusieurs dégâts des eaux sur une longue période.
Il est également constant qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée pour déterminer leurs causes et origines et qu’il n’est produit aucune expertise amiable contradictoire mais uniquement un avis technique de solidité plancher haut R+2et une note complémentaire établis par le bureau d’étude de structures FUNFROCK intervenu à la demande des parties.
L’avis technique de solidité plancher haut R+2 indique que « l’affaissement du plancher bas du R+3 et les désordres affectant le revêtement du sol étaient liés à l’exposition de l’ossature porteuse en bois massif du plancher à des cycles répétés d’humidification (dégâts des eaux, éventuelle fuite d’un ou plusieurs réseaux humides ayant perduré pendant plusieurs années» (page 5 de l’avis).
La note complémentaire réalisée après sondage destructif, conclut à l’existence de dommages importants remettant en cause la stabilité du plancher, le bureau d’étude de structures faisant état d’un risque de ruine partielle et d’éléments en bois massif en cours de décomposition (page 3 de la note).
Ainsi aucune des pièces produites ne sont suffisantes pour établir que les désordres constatés chez la requérante, liés a priori à des cycles répétés d’humidification, trouvent leur origine dans une partie commune, de sorte que la responsabilité tant du syndicat des copropriétaire que du syndic ne peuvent être engagées.
La demande de, [Q], [D] épouse, [S] tendant à l’indemnisation de son préjudice économique né de la perte de ses loyers sera en conséquence rejetée.
➢ Sur les autres demandes
,
[Q], [D] épouse, [S] sollicite en outre :
à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum le syndicat des copropriétaires et de la SAS, [E] LANGUEDOC PROVENCE à lui verser la somme de 24.700€ à parfaire au jour de la décision à venir, au titre du préjudice économique né de la perte de ses loyers,
et en tout état de cause le constat de la faute d’abstention du syndicat dans son obligation légale de conservation et d’entretien du bien et engager sa responsabilité pour faute et la condamnation du syndicat :
. à lui payer la somme de 5.000€ au titre d’indemnisation du préjudice moral,
. à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réparation du sinistre,
en condamner le syndicat à convoquer une assemblée générale avec à l’ordre du jour
désigner un maître d‘œuvre,
voter les devis de reprise des parties communes,
procéder aux appels de fonds,
réaliser les travaux.
La requérante invoque la faute du syndicat des copropriétaires qui n’a pas agi en suite des dégâts des eaux survenus.
Aucun élément n’est produit sur ces dégâts des eaux, mentionnés comme cause des désordres affectant le plancher.
En l’état, la responsabilité pour faute du syndicat ne saurait être engagée.
La faute du syndic dans la réalisation des désordres n’est pas davantage établie.
Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral seront rejetées.
Quant à la demande de réalisation des travaux sous astreinte, alors qu’en résolution 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, a été voté la proposition de consolidation du plancher R+3 défaillant par étais dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, aucune suite n’est justifiée par une des parties.
Le syndicat, qui représente l’ensemble des copropriétaires, ne peut être contraint à effectuer des travaux sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le tribunal ne saurait en outre contraindre le syndicat à convoquer une assemblée générale et à en fixer l’ordre du jour.
Ces demandes seront également rejetées.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
,
[Q], [D] épouse, [S] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
,
[Q], [D] épouse, [S] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 12 janvier 2026 ;
DÉCLARE recevables les écritures signifiées le 24 décembre 2025 par, [Q], [D] épouse, [S] ;
DÉBOUTE, [Q], [D] épouse, [S] de l’ensemble de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, [Q], [D] épouse, [S] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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