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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 26 mai 2025, n° 23/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MAS (A0286)
C.C.C.
délivrée le :
à Me COHEN (C1887)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/08296
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING (RCS de [Localité 7] 501 984 264)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la S.E.L.A.S.U. RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI MATANA (RCS de Paris 879 601 094)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0286, et assistée de Maître Corinne ROUX de l’Association ROUX-PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 419
Décision du 26 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/08296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 novembre 2010, la S.C.I. SCI MANHATTAN a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING des locaux à usage exclusif de bureaux d’une superficie de 65 m² composés de quatre bureaux et de sanitaires situés au deuxième étage constituant le lot n°222 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à Paris 16ème cadastré section BY numéro [Cadastre 2] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2011 afin qu’y soient exercées une activité de conseils et d’études auprès de personnes physiques ou morales, de domiciliation d’entreprises, de location de bureaux équipés, de formation et de coaching, ainsi que toutes prestations de services dédiées aux entreprises, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 21.600 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.904 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2020.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.I. SCI MANHATTAN a, par actes d’huissier en date du 17 février 2021, fait signifier à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING, d’une part un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les sommes principales de 33.704,92 euros au titre de l’arriéré locatif et de 294,95 euros au titre des intérêts moratoires, outre le coût de l’acte d’un montant de 253,67 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, et d’autre part une mise en demeure préalable à refus de renouvellement du bail sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime portant sur la somme principale de 33.704,92 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17 du même code.
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2021, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING a fait assigner la S.C.I. SCI MANHATTAN devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ainsi que de ce premier commandement de payer à titre principal, en inopposabilité dudit commandement à titre subsidiaire, en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre infiniment subsidiaire, et en paiement de la somme de 16.884 euros en restitution des provisions sur charges locatives selon elle indûment versées entre les années 2016 et 2020 et de la somme de 3.242 euros en remboursement du coût du remplacement des radiateurs en tout état de cause.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/03947.
Par acte notarié en date du 28 avril 2021, la S.C.I. SCI MANHATTAN a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI MATANA.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, la S.C.I. SCI MATANA a fait signifier à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING un congé pour le 31 décembre 2021 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Lui faisant grief de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des mois de mai à octobre de l’année 2021, la S.C.I. SCI MATANA a, par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 14.702,40 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 187,25 euros.
Par exploit d’huissier en date du 9 décembre 2021, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING a fait assigner la S.C.I. SCI MATANA devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de ce second commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00558.
Enfin, par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING a fait assigner la S.C.I. SCI MATANA devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction à titre principal, en défaut de cause du congé à titre subsidiaire, en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 400.000 euros à titre infiniment subsidiaire, et en allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en tout état de cause.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/08296.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2024 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00558 rectifié matériellement par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a notamment : débouté la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2021 ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 9 décembre 2021 à vingt-quatre heures ; ordonné, à défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision, l’expulsion de la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING des locaux donnés à bail, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin ; fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à la S.C.I. SCI MATANA, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clefs, à un montant égal à celui du dernier loyer contractuel majoré de 20%, outre les charges, taxes et accessoires ; condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à payer à la S.C.I. SCI MATANA la somme de 54.761,56 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges, de taxes locatives et d’indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 novembre 2021 sur le montant de 14.702,40 euros, à compter du 27 février 2022 sur le montant complémentaire de 24.157 euros, et à compter du 5 décembre 2022 pour le surplus ; condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à payer à la S.C.I. SCI MATANA le montant des indemnités d’occupation dues postérieurement au 31 octobre 2023 ; et condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux dépens ainsi qu’à payer à la S.C.I. SCI MATANA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 11 mars 2024, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, cette instance étant enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/05253.
Par jugement contradictoire en date du 10 avril 2024 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/03947, le tribunal a notamment : déclaré la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de la S.C.I. SCI MANHATTAN à son encontre ; annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C.I. SCI MANHATTAN à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2021 ; condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à payer à la S.C.I. SCI MANHATTAN la somme de 21.617,88 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 janvier 2021 ; débouté la S.C.I. SCI MANHATTAN de sa demande reconventionnelle d’expulsion formée à l’encontre de la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING ; et condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux dépens.
Aux termes de son assignation, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING demande au tribunal de :
– à titre principal, juger que le congé qui lui a été délivré le 29 juin 2021 pour motifs graves et légitimes est nul et de nul effet ;
– condamner la S.C.I. SCI MATANA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal ne jugeait pas nul le congé, juger que les faits reprochés sont toujours contestés devant le tribunal de céans et ne constituent pas des manquements graves et avérés ;
– juger que le congé est sans cause ;
– condamner la S.C.I. SCI MATANA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal validait le congé contesté, juger qu’elle a droit à la perception d’une indemnité d’éviction ;
– condamner la S.C.I. SCI MATANA à lui payer une indemnité d’éviction d’un montant de 400.000 euros ;
– condamner la S.C.I. SCI MATANA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI MATANA à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI MATANA aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING fait valoir, à titre principal, que le congé litigieux, d’une part a été délivré postérieurement à l’introduction de l’instance en nullité du premier commandement de payer, et d’autre part repose sur des motifs imprécis, ce qui justifie son annulation.
À titre subsidiaire, elle expose que le congé a été délivré de mauvaise foi par la bailleresse, alors qu’il existait deux instances pendantes en nullité des deux commandements de payer, si bien que ce congé a été détourné de son objet et doit être privé d’effet.
À titre infiniment subsidiaire, elle affirme que les manquements mentionnés dans le congé querellé ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, ce qui justifie sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction.
En tout état de cause, elle soutient que la mauvaise foi de la propriétaire est constitutive d’une faute qui lui a causé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2024, la S.C.I. SCI MATANA sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile, et des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, de :
– débouter la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne MAS ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SCI MATANA avance que le jugement du tribunal en date du 16 janvier 2024 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 9 décembre 2021, ordonné l’expulsion de la locataire, et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ces points, ce qui démontre le bien-fondé du congé litigieux ainsi que le caractère grave et légitime des motifs mentionnés dans celui-ci. Elle ajoute n’avoir fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la délivrance dudit congé, la preneuse n’ayant d’ailleurs jamais contesté l’inexécution de ses obligations financières. Elle souligne que la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING ayant la qualité d’occupante sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2021, celle-ci ne peut prétendre à la perception d’une indemnité d’éviction. Elle précise n’avoir commis aucune faute, ce qui justifie le rejet de l’intégralité des prétentions adverses.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
Postérieurement à la clôture des débats, constatant que la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING n’avait pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 22 mai 2025 rendue dans l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/05253, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, notamment : ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour ; et condamné la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la S.C.I. SCI MATANA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif de l’assignation de la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de la locataire
Sur l’action en contestation du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction
Aux termes des dispositions des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En outre, en application des dispositions du I de l’article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1°) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-14 dudit code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; Civ. 2, 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648 ; Civ. 2, 16 décembre 2021 : pourvoi n°20-14874 ; Civ. 3, 16 novembre 2022 : pourvoi n°21-21244 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-10953 ; Civ. 2, 13 avril 2023 : pourvoi n°18-24600 ; Civ. 2, 20 avril 2023 : pourvoi n°21-24372 ; Civ. 3, 12 octobre 2023 : pourvoi n°22-20696).
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, la S.C.I. SCI MATANA a fait signifier à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING un congé pour le 31 décembre 2021 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime (pièce n°4 en défense).
Cependant, il est établi que dans le dispositif de son jugement contradictoire en date du 16 janvier 2024, le présent tribunal a notamment « constat[é] l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la S.C.I. Matana et la société Aberous Consulting à la date du 9 décembre 2021 à 24h00 ; Ordonn[é], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Aberous Consulting et de tout occupant de son chef des lieux » (pièce n°8 en défense, page 10), lequel jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING a la qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 10 décembre 2021, soit antérieurement à la date d’effet du congé litigieux, si bien qu’il ne peut être fait droit à ses demandes de nullité et de privation des effets du congé, ni de paiement d’une indemnité d’éviction, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués à l’appui de ces prétentions, dès lors que l’éventuelle irrégularité entachant ledit congé est insusceptible d’ouvrir au profit de la locataire un quelconque droit au maintien dans les lieux ni un quelconque droit à la perception d’une indemnité d’éviction.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de ses demandes de nullité et de privation des effets du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime signifié par la S.C.I. SCI MATANA par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021, ainsi que de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur l’action en responsabilité
D’après les dispositions du dernier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 2274 du même code dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article 1147 ancien dudit code prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1149 ancien de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il y a lieu de relever que rien n’interdit à un bailleur de faire signifier à son locataire plusieurs commandements de payer successifs ou un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime tiré du défaut de paiement des loyers tant que celui-ci n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et taxes locatives, de sorte qu’en faisant signifier à la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial par acte d’huissier en date du 17 février 2021, un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, et un second commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021 (pièces n°3, n°4 et n°5 en défense), la S.C.I. SCI MATANA n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, et n’a donc commis aucun manquement contractuel, étant au surplus observé que la locataire ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice moral qu’elle allègue, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. SCI MATANA au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I. SCI MATANA une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de ses demandes de nullité et de privation des effets du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime signifié par la S.C.I. SCI MATANA par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée à l’encontre de la S.C.I. SCI MATANA,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. SCI MATANA au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING à payer à la S.C.I. SCI MATANA la somme de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING aux dépens,
AUTORISE Maître Anne MAS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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