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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02115 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYWP
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] RENAISSANCE SMH situé [Localité 1] représenté par son syndic C/ [Q], [Q]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [W] [E] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LA RENAISSANCE SMH situé [Localité 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis l’agence [F] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Louise HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E] [Q], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
décédée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] étaient propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6], [Localité 6].
Par courrier recommandé du 07 octobre 2025, présenté et distribué le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 25 883,58 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH représenté par son syndic en exercice, la SAS [F], a fait assigner Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de l’arriéré de charges, des provisions devenues exigibles et de dommages-intérêts.
A la délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a constaté que Madame [P] [Q] était décédée depuis le 19 octobre 2020.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [P] [Q] et maintient ses demandes à l’égard de Monsieur [W] [Q] qu’elle entend voir condamner au paiement des sommes de :
27 339,33 euros représentant l’arriéré de charges (25 883,58 euros) et les provisions n°2 à 4 de l’exercice en cours devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 ;1 500 euros pour résistance abusive ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [W] [Q], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 comportant vote concernant la réalisation et la gestion des travaux de ravalement des façades avec isolation par l’extérieur, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021/2022,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2019 réajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020/2021,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2018 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2017 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2017 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2016 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018, La mise en demeure du 07 octobre 2025, présentée et distribuée le 14 octobre 2025,Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,Le relevé de propriété de Monsieur [W] [Q] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2016 et 2017, 2019 à 2021, 2023 et 2024, les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2017/2018, 2021/2022, 2024/2025 et 2025/2026 et la réalisation des travaux de ravalement des façades ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire la somme de 1 074,41 euros intitulée « REPRISE FONCIA – REGUL N-1 ».
En effet, si le syndicat des copropriétaires produit la « balance en date de valeur du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 », laissant apparaitre un solde débiteur du compte individuel du copropriétaire concerné égal à ce montant, le détail des sommes qui le composent s’avère incomplet puisque le grand livre qui s’y trouve annexé ne correspond en réalité qu’à la période du 1er octobre 2021 au 20 janvier 2022 (et non au 30 septembre 2022) et laisse apparaitre un solde débiteur d’un montant de 823,07 euros (et non de 1 074,41 euros).
Ainsi, en l’absence de détails concernant la période du 21 janvier au 30 septembre 2022 (tant en débit qu’en crédit), cette somme de 1 074,41 euros intitulée « REPRISE FONCIA – REGUL N-1 » sera donc déduite du montant réclamé.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 07 octobre 2025 sans qu’aucun coût ne lui soit associé sur le décompte produit.
Toutefois, il ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure ou relance antérieure.
C’est donc une somme totale de 157,17 euros (52 + 52 + 53,17) qui doit également être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 24 652 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et de 1 455,77 euros (3 x 459,99 + 3 x 25,26) au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 26 107,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 pour la somme de 24 652 euros et à compter du 22 décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH représenté par son syndic en exercice, la SAS [F], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [Q], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [W] [Q], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [Q] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [P] [Q], décédée,
Condamne Monsieur [W] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH, représenté par son syndic, la SAS [F], les sommes de :
24 652 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et de 1 455,77 euros (3 x 459,99 + 3 x 25,26) au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 26 107,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 pour la somme de 24 652 euros et à compter du 22 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH représenté par son syndic, la SAS [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [W] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE SMH représenté par son syndic, la SAS [F], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Q] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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