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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTZA
MINUTE N° : 25/00064
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : la SELARL ANTOINE SOLANS
M. [U] [Z]
S.A.S. VALUE IT
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. VALUE IT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a notamment ordonné à la SAS Value it de verser à M. [U] [Z] une provision de 50 189,10 € pour le règlement de solde de tout compte dans les huit jours qui suivent la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Par actes des 11 et 16 avril 2025, M. [Z] a assigné la SAS Value it devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de liquider l’astreinte.
Par jugement du 6 mai 2025, la demande a été déclarée caduque, le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience.
Suivant ordonnance du 6 juin 2025, le jugement de caducité a été révoqué au vu des éléments transmis par le conseil de M. [Z] et l’affaire évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
M. [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 35 600 € en application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que la condamnation de la société Value It à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il explique pour l’essentiel n’avoir reçu le paiement de la provision que le 29 octobre 2024, alors que, selon lui, l’astreinte a commencé à courir 8 jours après la notification de l’ordonnance de référé survenue le 31 octobre 2023.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et informée des décisions de caducité, de relevé de caducité et de renvoi de l’affaire, la société Value it n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’astreinte est un dispositif de soutien à la force excutoire des décisions de justice.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ce comportement devant s’apprécier à compter de la notification de la décision qui a ordonné l’astreinte.
C’est au créancier de rapporter la preuve de la date de notification de la décision fixant l’astreinte à la partie contre laquelle l’astreinte a couru.
Au cas présent, M. [Z] verse aux débats la copie du courrier de notification de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Carcassonne, adressé par le greffe et daté du 27 octobre 2023, ce courrier comportant l’identité et l’adresse de chacune des parties. Il est également produit la copie de l’enveloppe portant le cachet de la poste au 27 octobre 2023, sur laquelle aucune adresse n’est mentionnée.
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que la décision condamnant la société Value it, sous astreinte, lui a été valablement notifiée, rien n’établissant que le courrier de notification versé aux débats soit celui adressé à l’ancien employeur de M. [Z], et aucun élément en procédure ne démontrant que la société Value It ait accusé réception de l’ordonnance de référé, de sorte qu’il n’est pas démontré la date à compter de laquelle l’astreinte a commencé à courir.
M. [Z] ne démontre pas davantage la date à laquelle il indique avoir perçu les fonds de la part de la société Value it.
Tenant ce qui précède, le demandeur ne justifie pas du retard d’exécution de son ancien employeur, et sa demande en liquidation de l’astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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