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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMSV
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Y] [Z], [T] [Z]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 10] (GEORGIE)
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Madame [T] [Z]
née le 04 Juin 1964 à [Localité 11] (GEORGIE)
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des deux défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 29 octobre 2009, 31 octobre 2013 et 9 mai 2014, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur et Madame [T] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 425,12 euros, charges comprises, ainsi que deux locaux à usage de garage (n°105 et 106) situés à la même adresse, moyennant un loyer de 55,06 euros chacun.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur et Madame [Z] le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 30 mai 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5307,25 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et s’oppose à la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire formée par Madame [Z] au motif que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Il sera renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (400 euros) au vu de sa situation et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle soutient vivre seule dans le logement depuis le mois de mai 2024 et prétend que sa mère qui est retraitée va venir bientôt cohabiter avec elle.
Monsieur [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Par une note en délibéré autorisée par la Présidente, la SA DOMOFRANCE a justifié de l’identité exacte et précise du colocataire du bail par la production du titre de séjour de ce dernier, le bail produit ne mentionnant pas le prénom de Monsieur [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
La société DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 14 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 31 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur et Madame [Z] le 11 mars 2024, pour la somme en principal de 6007,54 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 mai 2024.
Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris par Monsieur et Madame [Z] avant la date de l’audience (seuls des règlements partiels sont intervenus), de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire. Dès lors, la demande formée par Madame [Z] tendant à se voir accorder des délais de paiement sera rejetée.
Par conséquent, il convient de constater que les baux conclus les 29 octobre 2009, 31 octobre 2013 et 9 mai 2014 ont pris fin.
Monsieur et Madame [Z], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il sera précisé qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z] a donné congé à son bailleur et qu’il reste donc tenu au paiement des loyers et charges afférents au logement et locaux litigieux.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA DOMOFRANCE produit les baux conclus les 29 octobre 2009, 31 octobre 2013 et 9 mai 2014, les titres de séjour des consorts [Z] ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur et Madame [Z], restent devoir, après soustraction des frais de poursuite qui relèvent des dépens, la somme de 5307,25 euros à la date du 19 septembre 2024 (mois d’août 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Au vu des pièces produites par la SA DOMOFRANCE, la somme sollicitée est fondée. Monsieur et Madame [Z] doivent par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 5307,25 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
A défaut de solidarité conventionnelle (le bail ne contient aucune clause de solidarité) et légale (les consorts [Z] ne sont pas mariés, Madame [T] [Z] étant la mère de Monsieur [Y] [Z]) la condamnation sera prononcée de manière conjointe.
Monsieur et Madame [Z] seront également condamnés conjointement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges à 633,24 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE les frais qu’elle a exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 12 mai 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 29 octobre 2009, 31 octobre 2013 et 9 mai 2014 et liant la société anonyme DOMOFRANCE d’une part à Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 9];
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Madame [T] [Z] visant à suspendre les effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 633,24 euros;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 5307,25 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation arrêté au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS la demande formée par la société anonyme DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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