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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 août 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOFX
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [H], né le 02 Mai 1986 à MAMOUDZOU (97600), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Assisté de Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Monsieur [G] [H], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [O] [H] et Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A l’audience publique du 07 Août 2025, monsieur [G] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Alexandre ESTEVE assiste monsieur [G] [H] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [H] a fait l’objet le 30 juillet 2025, d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers soit sa soeur madame [O] [H], selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique, suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [D] et le Dr [W] du CHU de [Localité 4].
Par décision du 1er aout 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 août 2025.
À l’audience, monsieur [G] [H] déclare ne pas comprendre pourquoi il est hospitalisé. Il pense que les policiers se sont trompés de personne. Il conteste avoir eu un comportement violent envers sa nièce et répète que tout est faux. Il explique se débrouiller toujours seul. Il reconnaît avoir une tutrice mais ne la voit pas et se débrouille seul pour manger. Il se sent plus libre depuis qu’il n’est plus à l’isolement. Il déclare qu’il n’y a pas de souci pour adapter le traitement. En revanche il a des problèmes d’alimentation. Il lui manque des papiers pour reourner au pays, pour aller près de ses parents à [Localité 3].
Me Alexandre ESTEVE ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Il s’interroge sur le fait que les deux certificats médicaux initiaux aient été rédigés par des médecins qui exercent dans le même établissement.
Il convient d’observer que si le code de la santé publique, article L.3212-12-1 II 1°, exige que le premier certificat médcal soit établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, rien n’impose que le second médecin ne travaille pas dans le même établissement que le premier.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
L’avis de saisine du juge par le Dr [K] [T] en date du 5 août 2025 iindique :
“Patient admis pour état psychotique aigu via les urgences. Il avait été amené au CHU par les Forces de l’Ordre suite à des menaces hétéro-agressives sur sa nièce de 12 ans dans le cadre d’idées de persécutions importantes. Ces dernières seraient, selon sa soeur, présentes depuis environ un an et demi à une intensité importante. Le patient aurait stoppé son traitement depuis environ 3 ans. Il est en effet connu de nos services pour une maladie psychiatrique chronique. Une assistante sociale de l’hôpital avait été contactée au mois de mars par sa curatrice, en recherche d’aide, car son protégé dormait régulièrement dans la rue, était halluciné et pensait être surveillé par l’armée israélienne.
Ce jour, il persiste une désorganisation psychique et des bizarreries comportementales.
Le contact reste mauvais avec réticence dans les interactions avec les soignants.
La régression de l’agitation a permis une levée de la mesure d’isolement.
Le patient n’a aucune conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.”
Le docteur [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour surveillance du comportement et adaptation thérapeutique.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire pour administrer les traitements alors que monsieur [H] n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins, dans un contexte d’interruption du traitement depuis de nombreux mois.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [G] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [G] [H] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [O] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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