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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00057
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTOE
REGIE MALOUINE DE L’EAU
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
REGIE MALOUINE DE L’EAU, défenderesse à l’opposition, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J], demandeur à l’opposition
né le 15 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] est propriétaire avec son épouse d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 12], desservie en eau par la Régie Malouine de l’Eau, établissement public à caractère industriel et commercial.
Le 3 octobre 2024, la Régie Malouine de l’Eau a obtenu du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [B] [J] de lui payer la somme de 3.441,86 € correspondant aux factures impayées des 25 avril 2023, 13 juillet 2023, 29 avril 2024 et 22 juillet 2024, outre 52,88 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2024 à M. [B] [J], par acte de commissaire de justice remis à sa personne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 13 novembre 2024, il y a formé opposition.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du tribunal judiciaire du 6 mai 2025.
Après un renvoi à la demande de M. [B] [J], l’affaire est évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Représentée par son conseil, la Régie Malouine de l’Eau soutient ses conclusions du 25 avril 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de dire que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2024, de rejeter toutes les demandes de M. [B] [J], de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, elle précise demander la condamnation de M. [B] [J] à payer la somme de 3.441,86 € au titre des factures impayées outre les frais accessoires, dans les mêmes termes que l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024.
En réponse au moyen en défense, la Régie Malouine de l’Eau indique que, conformément à l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, elle a adressé deux courriers d’alerte après le constat d’une consommation anormalement élevée, en date des 12 décembre 2022 et 29 juin 2023, sans que M. [B] [J] n’y ait donné suite.
Elle ajoute qu’il n’est démontré aucun manquement à ses obligations, alors qu’il ne lui appartient pas, contrairement aux affirmations en défense, de faire intervenir un technicien à ses frais pour une recherche de fuite, tandis que par un mail du 30 mai 2025, M. [B] [J] a confirmé l’existence de trois fuites au sein de son habitation.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de délais de paiement, en l’absence de communication par M. [B] [J] de quelconque justificatif relatif à sa situation financière.
M. [B] [J] explique n’avoir eu connaissance des courriers postaux des 12 décembre 2022 et 29 juin 2023 adressés par la Régie Malouine de l’Eau qu’au delà du délai d’un mois qui y est mentionné dès lors qu’ils ne sont pas consultables par internet dans son espace abonné et qu’il est régulièrement absent de son domicile pour raisons professionnelles, mais avoir réagi dans le délai raisonnable permis par le code de la consommation pour contester une facture d’eau.
Il allègue qu’en application de la loi dite Warsmann, il a droit en tout état de cause à un dégrèvement des factures litigieuses au vu d’une consommation ayant plus que doublé, d’autant que, contrairement à ses demandes par mail à la Régie Malouine de l’Eau en 2023, et s’il a constaté que son compteur tournait sans consommation d’eau, celle-ci n’a pas fait vérifier ni justifier de l’état des canalisations et du bon fonctionnement de son installation, alors que lui-même ne pourrait pas faire vérifier les canalisations entre le compteur situé à l’extérieur de sa maison et les installations internes, ces canalisations étant enterrées.
Sur question, il confirme l’existence de fuites au sein de sa maison d’habitation dont il se serait rendu compte récemment et pour lesquelles il a fait appel à un plombier.
Aussi, il sollicite une analyse technique des canalisations par la Régie Malouine de l’Eau aux frais de cette dernière, à défaut le rejet de sa demande en paiement au titre des factures en litige en l’absence de preuve du bon fonctionnement de son installation, et subsidiairement le paiement d’une consommation d’eau équivalente à celles des années 2021 et 2022.
Il sollicite enfin, si une somme était due à la Régie Malouine de l’Eau, des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Autorisé à communiquer en délibéré pour le 17 juin 2025 au plus tard ses factures d’eau pour les années 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges à l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [B] [J] a procédé à la communication de nouvelles pièces le 12 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 27 juin 2025 dont elle a été autorisée, la Régie Malouine de l’Eau observe :
que le lieu desservi était enregistré comme résidence secondaire jusqu’en 2018, et depuis comme résidence principale,
qu’il ne ressort pas des pièces de situation financière versées une incapacité à payer les sommes dues en un seul versement, maintenant son opposition à des délais de paiement.
Elle demande en outre que soit écartées des débats les photographies du lieu de situation du compteur d’eau et les remarques afférentes de M. [B] [J], dont la production n’a pas été autorisée. Subsidiairement, elle reprend ses observations antérieures quant aux dispositions de la loi dite Warsmann, alors qu’il ne lui appartient pas de rechercher des fuites après compteur installé sur la propriété du défendeur (dans son jardin), et qu’aucune alarme de fuite ne s’est déclenchée sur ce compteur, laissant supposer que le volume d’eau facturé de manière stable depuis 2023 est lié à une consommation quotidienne d’une famille nombreuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre2024 a été signifiée le 14 octobre 2024 à M. [B] [J] par acte remis à sa personne. Son opposition régularisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal le 13 novembre 2024 est recevable, et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
2 – Sur la demande de rejet de la pièce intitulée “complément compteur d’eau” versée par M. [B] [J] en délibéré
En application des articles 445 et 442 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, sauf à la demande du juge aux fins de fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire ou de préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, M. [B] [J] a seulement été autorisé à communiquer en cours de délibéré ses précédentes factures d’eau pour les années 2021 et 2022 et tous justificatifs de situation financière en ressources et charges aux fins d’étayer ses demandes subsidiaire et reconventionnelle présentées à l’audience.
Dès lors, sa pièce versée en cous de délibéré intitulée “complément compteur d’eau”, comprenant deux photographies et des arguments supplémentaires à ceux développés à l’audience, doit être écartée des débats.
3 – Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Régie Malouine de l’Eau verse aux débats, concernant l’abonnement et la consommation en eau au lieu sis [Adresse 2], les factures suivantes au nom de M. [B] [J] :
la facture du 25 avril 2023 basée sur le relevé de compteur effectué le 7 décembre 2022 et correspondant à une consommation de 143 m³ pour la période du 2 juin 2022 au 7 décembre 2022, d’un montant total de 731,31 €,
la facture du 13 juillet 2023 basée sur le relevé de compteur effectuée le 29 juin 2023 et correspondant à une consommation de 193 m³ pour la période du 7 décembre 2022 au 29 juin 2023, d’un montant total de 1.001,55 €,
la facture du 29 avril 2024 basée sur le relevé de compteur effectué le 2 août 2023 et correspondant à une consommation de 146 m³ pour la période du 29 juin 2023 au 13 décembre 2023, d’un montant total de 855,75 €,
la facture du 22 juillet 2024 basée sur le relevé de compteur effectué le 11 juin 2024 et correspondant à une consommation de 168 m³ pour la période du 13 décembre 2023 au 11 juin 2024, d’un montant total de 853,25 €,
soit un total de 3.441,86 €, dont il est réclamé le paiement.
M. [B] [J] ne justifie ni n’allègue s’être acquitté de ces factures, qu’il conteste eu égard à une augmentation de la consommation en eau qu’il qualifie d’anormale et à l’absence de vérification par la Régie Malouine de l’Eau du bon fonctionnement des installations (canalisations, compteur) par référence à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite loi Warsmann.
Aux termes du III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, issu de ladite loi, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné, ce dernier n’étant pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut aussi demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. Il n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 est venu préciser, au sein de l’article R.2224-20-1 du même code applicable à compter du 1er juillet 2013 que :
I. – Les dispositions du III bis de l’article L.2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé, en précisant les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévue au III bis de l’article L.2224-12-4,
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
En l’espèce, la Régie Malouine de l’Eau verse un premier courrier du 12 décembre 2022 par lequel elle a informé M. [B] [J] d’une consommation d’eau semestrielle de 143 m³, supérieure à celle habituellement constatée après le relevé effectué par son technicien le 7 décembre 2022, et lui expliquant, si rien ne justifiait cette augmentation de consommation, les démarches à effectuer pour bénéficier d’un plafonnement de facture en application des dispositions précitées.
Elle verse un second courrier du 29 juin 2023, l’alertant de sa consommation semestrielle de 193 m³ après le relevé effectué par un technicien le même jour, comprenant les mêmes éléments d’information.
Les absences éventuellement prolongées de M. [B] [J] de son domicile, au demeurant non établies en l’état des pièces versées (cf. un billet pour l’Angleterre le 26 décembre 2022 pour lui-même et six autres passagers, un billet d’avion au départ de Londres pour [Localité 10] le 27 janvier d’une année non précisée, et un billet d’avion au départ de [Localité 8] pour [Localité 9] le 5 juillet d’une année non précisée), comme le fait que ces courriers d’information n’apparaîtraient pas dans son espace abonné sur le site internet de la Régie Malouine de l’Eau, ne privent pas d’effet les informations ainsi délivrées à deux reprises, ce par tout moyen conformément au II de l’article R.2224-20-1 ci-dessus rappelé.
Or, M. [B] [J] ne justifie, que cela soit dans le délai d’un mois suivant l’information du 12 décembre 2022 ou suivant celle réitérée en date du 29 juin 2023, ni d’une intervention d’une entreprise de plomberie pour faire réparer une fuite sur ses canalisations, ni, dans ce même délai, avoir demandé la vérification du bon fonctionnement du compteur, indiquant lui-même dans sa contestation développée communiquée le 5 mai 2025, n’avoir jamais sollicité la venue d’un technicien pour procéder à cette vérification sur place, au motif qu’elle ne lui aurait pas été proposée.
Tout au plus dans son premier courrier électronique adressé à la Régie Malouine de l’Eau le 9 septembre 2023, M. [B] [J] a questionné celle-ci au sujet d’une double facturation ou d’un “problème sur le réseau de distribution”, puis dans les courriers suivants, a mis en cause les relevés de compteur effectués par le technicien de la Régie, sans saisir cette dernière dans les termes du III bis de l’article L.2224-12-4 ci-dessus rappelé.
En outre, M. [B] [J] soutient à tort qu’il ne lui appartient pas de faire vérifier l’absence de fuite entre son compteur installé à l’extérieur de sa maison, plus précisément dans son jardin, et les équipements internes de celle-ci, l’article R.2224-20-1 I ci-dessus énoncé précisant au contraire une application des dispositions du III bis de l’article L.2224-12-4 aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, sous certaines exclusions.
Il en résulte qu’il appartient bien à l’abonné de faire intervenir un professionnel pour faire vérifier les canalisations enterrées après compteur et le cas échéant la présence d’une fuite de sorte que la demande de M. [B] [J] tendant à la désignation d’un technicien pour procéder à une telle vérification aux frais de la Régie Malouine de l’Eau doit être rejetée.
De même, M. [B] [J] ne peut se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles prévoient au demeurant, non une annulation ni une automaticité mais seulement un écrêtement des factures sous les conditions et dans les limites précisées, sans qu’il ne précise par ailleurs d’autre moyen de droit issu notamment du droit de la consommation, qui l’exonérerait du paiement des factures contestées ou amènerait à les ramener à un montant équivalent de celles émises en 2021 et 2022.
Enfin, alors que la Régie Malouine de l’Eau relève que le lieu desservi a été déclaré comme résidence principale à compter de 2018 après avoir été déclaré comme résidence secondaire, il apparaît que, outre la présence de trois fuites d’eau au niveau d’équipements sanitaires (chasses d’eau et évier) mentionnée par M. [B] [J] dans son courrier électronique du 30 mai 2025 adressé au conseil de la Régie Malouine de l’Eau, le volume d’eau consommé calculé sur la base des relevés de compteur effectués entre le 2 juin 2022 et le 11 juin 2024, n’est pas très éloigné d’une consommation annuelle moyenne pour six personnes présentes au foyer, situation ressortant des pièces de situation financière par ailleurs versées par le défendeur.
En définitive, M. [B] [J] doit être condamné à payer à la Régie Malouine de l’Eau la somme de 3.441,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024, en règlement des factures des 25 avril 2023, 13 juillet 2023, 29 avril 2024 et 22 juillet 2024.
4 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard aux revenus du foyer de M. [B] [J], indiqués par lui pour un montant de 7.900 € mensuels, et malgré la charge de cinq enfants dont un en études supérieures, eu égard par ailleurs à l’ancienneté de la dette au vu d’une première facture impayée du 25 avril 2023 et à l’absence de tout règlement même partiel, la demande de délais de paiement n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [B] [J] sera tenu aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de l’instance sur opposition.
En équité, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans devoir l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [J] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-596 du 3 octobre 2024, et MET cette ordonnance à néant,
Statuant à nouveau,
ÉCARTE des débats la pièce versée en délibéré par M. [B] [J] intitulée “complément compteur d’eau”,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à la Régie Malouine de l’Eau la somme de 3.441,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, en règlement des factures des 25 avril 2023, 13 juillet 2023, 29 avril 2024 et 22 juillet 2024,
REJETTE toute autre demande, y compris de délais de paiement et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [B] [J], en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de l’instance sur opposition,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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