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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 18 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. PROLOGEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 MARS 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MY
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame, [C], [O] épouse, [W]
née le 04 Septembre 1979 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [B], [W]
né le 17 Janvier 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Demandeurs
Représentés par Maître Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 885 241 208,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Défenderesse
Représentée par Me Charlène HILLIER, avocat au barreau de JURA
S.A.S. PROLOGEMENTS,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Défenderesse
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 juillet 2021 portant sur la construction d’un bâtiment (maçonnerie, charpente-couverture, façade, chauffage et platrerie) M., [B], [W] et son épouse Mme, [C], [O] ont confié à la sas Prologements la construction d’un ouvrage de type villa individuelle sur leur terrain sis à, [Localité 7], cadastré lieudit, [Localité 8], [Adresse 4] section ZB N°, [Cadastre 1].
Courant 2022, soit 6 mois après leur emménagement, les époux, [W] affirment avoir constaté l’appartition de moisissures et de désordres liés à l’humidité, initialement dans leur chambre puis dans d’autres pièces.
Courant juillet 2024, la sas Prologements est intervenue pour la pose d’un drain périphérique de l’immeuble avec évacuation des eaux dans divers puits perdus.
Par actes de commissaires de justice en date des 2 et 12 septembre 2024 et 1er octobre 2024, les époux, [W] ont fait constater la persistance des désordres voire leur aggravation.
Un expertise amiable a été diligentée par l’assurance habitation des époux, [W] en suite de leur déclaration d’un sinistre dégât des eaux. Le rapport de cette expertise en date du 5 mai 2025 confirme les infiltrations d’eaux dans le bâtiment, notamment par temps de pluie, qui se propagent aux sols et murs du logement.
Par actes de commissaires de justice des 4 et 8 décembre 2024, M. et Mme, [W] ont fait assigner la sa Mic Insurance Compagny, assureur de responsabilité de la sas Porlogements et cette dernière société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres invoqués et s’ils existent d’en déterminer les causes et les conséquences et dire s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rende impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et remettre les lieux et mobiliers en état et d’en chiffrer les coûts. Ils entendaient également voir l’expert fournir tous éléments à même de déterminer les préjudices subis, en ce compris ceux liés aux travaux de reprises à effectuer.
A l’audience du 18 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures, aux termes desquels il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. et Mme, [W] ont repris les termes de leur demande d’expertise.
La sas Prologements et la sa Mic Insurance Compagny, formulant les plus expresses réserves d’usage quant à l’engagement de leurs responsabilités et garanties ne se sont pas opposés à la demande d’expertise.
Ils ont entendu voir limiter la mission de l’expert aux seuls désordres invoqués dans l’assignation et mentionnés dans les constats de commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, exluant ainsi de la mission qui devrait être dévolue à l’expert toute étude de sol a posteriori comme tout audit de la construction dans sa globalité.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par M. et Mme, [W] et au vu des documents produits, en l’espèce les photographies et constats de commissaire de justice des 2 et 12 décembre 2024 et 1er octobre 2024 et le rapport d’expertise privée du 5 mai 2025, démontrant l’existence d’infiltrations d’eau dont ils cherchent à déterminer contradictoirement l’origine et les remèdes, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que la responsabilité de la sas Prologements est susceptible d’être engagée.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant souligné que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix mais qu’à ce stade aucun élément ne justifie de faire réaliser une étude du sol. En outre il n’appartient pas à l’expert de se substituer aux parties qui conservent la charge d’alléguer et de définir leurs demandes futures ni encore de répondre à des questions de droit qui seront tranchées par le juge du fond. La mission proposée par les époux, [W] sera modifiée, compte tenu de ces observations.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Aucun élément tiré de l’équité ne justifie à ce stade, en l’espèce celui d’un référé probatoire, et en l’absence de partie succombante de faire droit à la demande formulée par les époux, [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M., [Q], [R],
[Adresse 5],
[Localité 9]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Tél :, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 1]
Expert en construction
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les tiers intervenants au chantier ainsi que des attestations d’assurance correspondantes,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M., [B], [W] et Mme, [C], [O], son épouse, sis, [Adresse 1] à, [Localité 10] et examiner les désordres, vices ou mal-façons précisément invoqués dans l’assignation, les rapports de commissaire de justice des 2 et 12 septembre 2024 et 1er octobre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 5 mai 2025, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ les décrire et indiquer la nature et l’étendue des désordres, vices ou mal façonsconstatés et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
4°/ donner tout élément à même de déterminer la date de réception de l’ouvrage,
5°/ donner tout élément à même de dire si ces désordres, vices ou mal-façons compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou à défaut s’ils relève d’une garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement,
6°/ préciser s’ils sont susceptibles d’aggravation et le cas échéant préconiser les mesures urgentes à effectuer pour éviter une nouvelle détérioration de l’ouvrage,
7°/ définir les travaux à exécuter pour y remédier en évaluant leur coût et la durée de leur exécution, en précisant si des travaux de démolition sont nécessaires et/ou impliquent un déménagement temporaire des occupants et de leurs meubles,
8°/ fournir tous éléments pour proposer l’évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par M., [B], [W] et Mme, [C], [O], son épouse du fait de ces désordres, vices ou mal-façons en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M., [B], [W] et Mme, [C], [O], son épouse verseront une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant 30 avril 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS M., [B], [W] et Mme, [C], [O], son épouse, in solidum aux dépens,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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