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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 3 oct. 2025, n° 22/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 03 Octobre 2025
— --
Dossier N° RG 22/01611 – N° Portalis DB3H-W-B7G-DWGH
Minute : 25-1461
Nataf :
20J 0A
Mme [C] [D] [Y] épouse [L]
C/
M. [K] [L]
— ---
Le 15/10/2025
copie conforme par LRAR
à
Mme [Y]
M. [L]
copie exécutoire
à
Me NIOCHE
Me COUE
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [C] [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant Chez M. [X], [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Annelise COUE de la SELARL GOMOT-JOSSET-HERMOUET-COUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 03 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 03 Octobre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 octobre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] le divorce de :
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 8]),
et de
Madame [C] [D] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (HAUTE-[Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (87) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [L] et de Madame [C] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 2 juillet 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [L] et de Madame [C] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à Madame [C] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [C] [Y] ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [K] [L] et de Madame [C] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [P] au domicile de Monsieur [K] [L] ;
DIT que Madame [C] [Y] exercera sur [P] un droit de visite et d’hébergement libre, selon des modalités librement débattues avec l’enfant en fonction de sa maturité, et à défaut, RESERVE le droit de Madame [C] [Y] ;
RAPPELLE que les mesures concernant [P] ne peuvent s’appliquer qu’à compter de la levée de son placement par le juge des enfants ;
FIXE la résidence de [T], [U], [H] et [G] au domicile de Madame [C] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : les fins de semaines impaires, de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
FIXE à QUATRE VINGT EUROS (80€) par mois et par enfant, soit TROIS CENT VINGT EUROS (320€) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que Madame [C] [Y] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense pour les frais exceptionnels, à l’exception des frais de scolarité en établissement privé de [G] et [H], qui restent à la charge seule de Madame [C] [Y], et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [C] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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