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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01406 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [I] [E]
— Me Perrine ATHON-PEREZ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMB
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [G], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [R] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01406 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2024, l’URSSAF Île-de-France a adressé à M. [E] une contrainte pour le paiement de la somme de 24 931 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur le 3e trimestre 2023 et la « régul » de l’année 2021.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2024, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que l’URSSAF Île-de-France n’a pas pris en compte « la base de calcul exacte » procédant à une taxation d’office et n’a également pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 27 août 2024 précisant qu’il lui reste dû la somme de 24 898 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (23 708 euros) et aux majorations de retard afférentes (1 190 euros) au titre du 3e trimestre 2023 et de la « régul » de l’année 2021. En outre, elle sollicite que M. [E] soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte (75,68 euros).
Elle fait valoir que la mise en demeure notifiée à M. [E] avant l’émission de la contrainte précise bien la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et qu’elle est donc parfaitement régulière.
Elle fait ensuite valoir que les cotisations réclamées au titre des périodes litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [E] (338 528 euros pour l’année 2021, 512 653 euros pour l’année 2022 et 511 690 pour l’année 2023). Elle conclut que suite à la prise en compte des revenus 2021 (déclarés le 13 décembre 2024), la contrainte litigieuse a été ramenée à la somme de 24 898 euros, représentant 23 708 euros de cotisations et 1 190 euros de majorations de retard.
M. [E], représenté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa des articles L.131-6-2 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, que les explications de l’URSSAF Ile-de-France sur le montant des cotisations qu’elle lui réclame ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir s’assurer du bien-fondé de la contrainte. Plus précisément, il lui reproche de ne pas apporter de précision sur les taux de cotisations appliquées ou encore sur les différentes assiettes selon les cotisations visées. Il estime ainsi que la mise en demeure et la contrainte ne peuvent donc qu’être annulées.
Il fait également valoir, au visa de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’il a réalisé une centaine de virements du 31 juillet 2025 au 11 janvier 2026 pour un montant total d’environ 170 000 euros. Or, il relève que ses virements n’ont pas été affectés au 3e trimestre 2025 et n’ont pas non plus apuré ses dettes les plus anciennes. Il précise qu’ils ont été affectés aux années 2022 et 2024 et ce en méconnaissance des dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, le privant ainsi de son droit à recours puisque le contentieux est susceptible de s’éteindre faute d’objet.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [E] a formé opposition à la contrainte émise le 27 août 2024, et signifiée le 28 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [E].
2. Sur la régularité de la contrainte
Il convient de rappeler que pour être valable, la contrainte doit être motivée de telle sorte qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est admis qu’une contrainte est correctement motivée lorsqu’elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433).
En l’espèce, il apparait que la contrainte décernée le 27 août 2024 à M. [E], tout comme la mise en demeure du 25 octobre 2023 qu’il a reçue le 31 octobre 2023, comporte un tableau distinguant pour chaque période :
— d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations et pénalités,
— d’autre part, les montants à déduire (déductions ou versements),
— et enfin, les montants restant à payer.
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte litigieuses permettaient bien à M. [E] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.
La mise en demeure et la contrainte sont donc suffisamment motivées.
3. Sur l’imputation des versements
Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l’article L.133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L.6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L.613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ».
Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de la comparaison du tableau recapitulant les règlements effectués par M. [E] (pièce n°3 du cotisant) et l’état des débits de son compte établis par l’URSSAF Ile-de-France au 16 janvier 2026 que cette dernière n’a pas respecté les règles d’imputation telles qu’édictées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. En effet, l’URSSAF Ile-de-France a notamment imputé des versements sur le 1er trimestre 2022 et la « régul » de l’année 2022 alors même que subsiste une dette plus ancienne (à savoir, le 4e trimestre 2018).
Il convient toutefois de relever que, contrairement à ce qu’affirme M. [E] dans ses écritures, aucun des versements qu’il a effectué auprès de l’URSSAF Ile-de-France à compter du 31 juillet 2025 n’a été imputé au 3e trimestre 2023 ni à la « régul » de l’année 2021, objet du présent litige.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure du 25 octobre 2023 ni la contrainte du 27 août 2024.
ooOoo
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et de la contrainte du 27 août 2024.
ooOoo
4. Sur le bien fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales du 3e trimestre 2023 et la « régul » de l’année 2021 s’élevant, après retraitement de son dossier par l’URSSAF, à la somme de 23 708 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 25 octobre 2023 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 27 août 2024. À cette somme s’ajoute la somme de 1 190 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les cotisations réclamées au titre du 3e trimestre 2023 et de la « régul » de l’année 2021 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [E], à savoir 338 528 euros pour l’année 2021, 512 653 euros pour l’année 2022 et 511 690 pour l’année 2023.
Elle verse également aux débat un relevé de la situation de M. [E] en date du 12 juin 2025 comportant le détail des calculs des cotisations annuelles 2019 à 2023 avec un historique des versements effectués par le cotisant depuis 2011.
M. [E] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [E] de son opposition et de valider la contrainte émise le 27 août 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 24 898 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (23 708 euros) et majorations de retard (1 190 euros) pour le 3e trimestre 2023 et la « régul » de l’année 2021.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [E], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [E] à la contrainte du 27 août 2024 pour un montant de 24 931 euros,
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et de la contrainte du 27 août 2024,
DÉBOUTE M. [I] [E] de son opposition,
[Z] la contrainte émise le 27 août 2024 par le directeur de l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de M. [I] [E] pour son montant ramené à la somme de 24 898 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (23 708 euros) et majorations de retard (1 190 euros) pour les 3e trimestre 2023 et la « régul » de l’année 2021,
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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