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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 janv. 2026, n° 25/10737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10737 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7QW
Minute n° 26/2
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 janvier 2026 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 17 février 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 29 décembre 2025, reçue au greffe le 29 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 décembre 2025 à M. [K] [R], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de Monsieur [K] [R] fait valoir que le certificat de 72 heures ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.
L’article L.3211-4 du même code, précise que “lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre”.
En l’espèce, le certificat médical de 72 heures établi le 24 décembre 2025, après avoir rappelé que Monsieur [K] [R] a été hospitalisé dans un contexte de “rupture de soins (…) Décompensation délirante avec instabilité comportementale majeure et mise en danger de sa personne”, présente toujours une “symptomatologie délirante et une désorganisation de la pensée, majeures” et alors que le patient n’a ni conscience de ses troubles ni n’adhère aux soins, conclut à la nécessité d’un “maintien des SPI”.
Il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions relatives à la symptomatologie délirante et à la désorganisation de la pensée, qualifiées de majeures, ainsi qu’à une absence d’adhésion aux soins que la docteure [U] a entendu ce faisant proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, comme l’a justement estimé le directeur de l’établissement qui a pris une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de ce certificat – et comme l’a d’ailleurs confirmé l’avis médical motivé nous saisissant en date du 16 décembre 2025.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [K] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [R]
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
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