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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00237
N° Portalis DB2G-W-B7J-JIR4
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur […] […]
demeurant [Adresse 2]
Madame […] […]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur […] […] […]
domicilié : chez M. […] [I], [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
S.A.R.L. ALLIANCES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 mai 2023 reçu en l’étude de Me […], notaire à [Localité 2], Mme […] […] et M. […] […] (ci-après dénommés les consorts […]) ont acquis auprès de M. […] une maison d’habitation située à […], au prix de 400 000 euros, outre une somme de 30 000 euros pour les biens meubles.
La vente a été conclue par l’intermédiaire de la Sarl […].
Déplorant le défaut de déclaration préalable de travaux pour l’aménagement des combles et de la piscine, ainsi que divers désordres, les consorts […] ont attrait M. […] et la Sarl […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 12 mars 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] [L] (RG n° 23/00553).
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2024.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 4 avril 2025, signifié le 5 mai 2025, Mme […] […] et M. […] […] ont attrait M. […] et la Sarl […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite de :
— juger la demande prescrite,
— juger la demande irrecevable du fait des motivations juridiques multiples,
— condamner solidairement Mme […] et M. […] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. […] soutient, pour l’essentiel :
— que l’expert a retenu des défauts importants pouvant entraîner des défaillances structurelles et mettre en danger les occupants, ce qui constitue un vice caché de sorte que toute action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur les vices du consentement est exclue en vertu du principe de non cumul de ces actions admis par la jurisprudence,
— qu’il justifie, par la production d’attestations, que les travaux d’aménagement des combles ont été réalisés il y a plus de 40 ans de sorte que toute action fondée sur la garantie décennale des constructeurs est prescrite, étant précisé que compte tenu de la nature des désordres relevés par l’expert, ceux-ci revêtent nécessairement un caractère décennal.
Par conclusions en date du 22 octobre 2025, la Sarl […] sollicite du juge de la mise en état de :
— dire la demande irrecevable pour motivation juridique multiple,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sagesse sur la prescription,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl […] fait valoir, en substance :
— que les demandeurs doivent opter définitivement entre le vice caché et le défaut de conformité, étant précisé qu’ils évoquent également les vices du consentement,
— qu’elle s’est remet à sagesse sur la question de l’appréciation de la prescription, les demandeurs devant démontrer comment le point de départ de la prescription a été reporté, s’agissant de travaux réalisés il y a plus de 40 ans.
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2025, les consorts […] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter M. […] et la Sarl […] de leurs demandes,
— condamner M. […] et la Sarl […] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts […] font valoir, en substance :
— que les moyens relatifs aux conditions de la garantie et au cumul des actions relèvent du bien fondé de l’action et de l’appréciation du juge du fond,
— qu’ils ne fondent pas leur action sur la responsabilité décennale de M. […] mais sur l’existence d’un vice caché et, subsidiairement, un manquement à l’obligation de délivrance conforme de sorte que le délai de prescription, interrompu par l’assignation en référé du 12 octobre 2023, n’était pas expiré lors des demandes formées par assignation au fond du 5 mai 2025.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du cumul d’actions soulevée par M. […]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est également tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Enfin, conformément à l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les articles 1131 à 1133 du code civil prévoient que l’erreur sur les qualités essentielles de la chose, c’est-à-dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, est une cause de nullité du contrat.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d’un vice caché de sorte que l’action en garantie des vices cachés ne saurait se cumuler avec l’action de droit commun pour manquement à l’obligation de délivrance conforme (Cass.3e civ., 25 janv. 1989, n° 86-11.806).
En outre, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée sur le fondement de l’erreur (Cass. 1re civ., 14 mai 1996).
Toutefois, l’erreur sur une qualité substantielle, lorsqu’elle ne s’analyse pas en une défectuosité intrinsèque compromettant l’usage de la chose ou son bon fonctionnement, n’est pas un vice caché et ne donne donc pas naissance à la garantie des vices cachés (Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 01-03.523).
Enfin, l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat (Cass. 3e civ, 23 sept. 2020, n° 19-18.104).
En l’espèce, les consorts […] indiquent, aux termes de leurs écritures, fonder leurs demandes indemnitaires sur la garantie des vices cachées due par le vendeur, à titre principal, sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, à titre subsidiaire, et sur les vices du consentement à titre infiniment subsidiaire.
L’impossibilité de concours d’actions invoquée par M. […] consiste à contraindre l’acquéreur à agir sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, lorsque le désordre invoqué constitue un vice, et à rejeter, au fond, toute action fondée sur un défaut de conformité ou sur l’erreur.
Ainsi le concours d’actions prohibé n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir mais par un rejet au fond de toute action diligentée sur le fondement d’un défaut de conformité ou sur le fondement de l’erreur par un acquéreur dès lors que le désordre peut être qualifié de vice caché.
Par ailleurs, l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’étant pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat, aucun cumul d’action ne saurait être opposé.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. […].
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. […]
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les demandeurs fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, et à titre infiniment subsidiaire, sur les vices du consentement.
Dès lors, il est sans emport que, compte tenu du délai de forclusion, et non de prescription, édicté aux dispositions susvisées, M. […] ne soit plus tenu à la garantie décennale pesant sur les constructeurs, une telle garantie n’étant pas invoquée par les consorts […] au soutien de leurs demandes.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. […] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. […] et la Sarl […], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.
M. […] et la Sarl […] seront condamnées à verser la somme de 400 euros chacune aux consorts […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Colomb, conseil de la Sarl […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 23 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. […] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl […] ;
CONDAMNONS M. […] à verser la somme totale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à Mme […] […] et M. […] […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl […] à verser la somme totale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à Mme […] […] et M. […] […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M. […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. […] et la Sarl […] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
DISONS que Me Jean-Louis Colomb, conseil de la Sarl […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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