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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ77
AFFAIRE : Société [Adresse 6] C/ [E] [S]
NATURE : 53B Prêt-Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, substitué par Me CLAUDE-LACHENAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me CLAUDE-LACHENAUD , Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée le 20 janvier 2016, la société [Adresse 6] (BPACA) a accordé à M. [S] un prêt immobilier d’un montant de 59 140,30 €, d’une durée de 15 ans, au taux d’intérêts de 1,95 % l’an et remboursable par mensualités de 392,52 €.
Le 15 avril 2024, la banque l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 830,82 € due au titre des échéances échues impayées en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 13 mai 2024, M. [S] n’ayant pas régularisé le retard de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 03 mars 2025, la société BPACA l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins de l’entendre :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 31 296,94 €, assortie au taux de 1,95 % l’an à dater du 28 août 2024 ;
— condamner, encore, M. [S] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 €, outre intérêts au taux légal à daer du jugement à intervenir ;
— condamner, enfin, M. [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque provisoire intervenue et de l’inscription définitive à intervenir, et dont distraction au profit de Me Paul Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À l’appui de ses prétentions, la banque se prévaut de la clause contractuelle de déchéance du terme mise en oeuvre à la suite de la défaillance de l’emprunteur.
Régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
SUR CE,
A la suite de la défaillance de M. [S],la banque a mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit, le 13 mai 2024 après l’avoir préalablement mis en demeure le 15 avril 2024.
Il ressort des pièces produites par la banque qu’à la date de la déchéance du terme, M. [S] était redevable des sommes suivantes :
— Capital restant du :
29 090,96 €
— Echéances échues impayées :
1 570,08 €
— Intérêts échus :
57,88 €
Soit au total :
30 718,92 €
Dans son décompte du 28 août 2024, le prêteur reconnaît qu’à cette date, M. [S] reste redevable de la somme de 29 249,48 € au titre du principal et des intérêts échus.
M. [S] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
La somme réclamée au titre de la clause pénale d’un montant égal à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, s’élève à 2 047,46 €. Il sera donc condamné au paiement de celle-ci avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 28 août 2024 conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les autres demandes :
M. [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’inscription d’hypothèque provisoire intervenue et de l’inscription définitive à intervenir.
A la suite de la présente procédure, la société BPACA a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 29 249,48 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l’an à compter du 28 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement M. [S] à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2 047,46 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 28 août 2024 ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’inscription d’hypothèque provisoire intervenue et de l’inscription définitive à intervenir;
Accord le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Paul Gérardin, avocat ;
Condamne M. [S] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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