Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/11392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZI
N° de MINUTE : 25/00397
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°487 625 436,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BOHBOT,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 342
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre reçue le 3 octobre 2016, acceptée le 15 octobre 2016, M. [Y] [W] et Mme [B] [S] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Tout Habitat Facilimmo » n° 00000483380 avec la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie (ci-après « CRCA ») d’un montant de 215 570 euros au taux de 1,6 % l’an, remboursable en 300 mois.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 12 avril 2023, présentés le 17 avril 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [W] et Mme [S] de lui payer la somme de 7 270,56 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n° 00000483380, sous peine de déchéance du terme du contrat et exigibilité immédiate du solde restant dû.
En l’absence de régularisation du paiement des échéances du crédit par les deux emprunteurs, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 9 juin 2023, l’un distribué le 14 juin 2023 à Mme [S], et l’autre présenté le 16 juin 2023 et retourné à l’expéditeur concernant M. [W], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 00000483380. La banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 192 246,74 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre 2023 et 7 novembre 2023, la CRCA a fait assigner Mme [S] et M. [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 14 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 00000483380 conclu le 15 octobre 2016, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de paiement formé à l’encontre de M. [Y] [W] et Mme [B] [S] au titre du contrat de prêt n° 00000483380 ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie de faire signifier à M. [Y] [W] et Mme [B] [S] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement;
— ordonné à M. [Y] [W] et Mme [B] [S] de reprendre les paiements le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie aux dépens ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la banque a fait signifier à M. [W] et Mme [S] un tableau d’amortissement.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Brie-Picardie a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [B] [S] en paiement des échéances impayées entre le 15 novembre 2022 et le 15 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [B] [S] à lui payer la somme de 31 710,93 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2024, représentant les échéances échues et impayées depuis le 15 novembre 2022 jusqu’à celles du mois d’octobre 2024 incluant les intérêts aux taux normaux et de retard,
— condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’application de l’anatocisme,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [B] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Bohbot.
Régulièrement assignée à personne, Mme [S] n’a pas constitué avocat.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] n’a pas constitué avocat.
Outre que Mme [S] a été assignée à personne, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA BANQUE
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 00000483380 conclu le 15 octobre 2016, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de paiement formé à l’encontre de M. [Y] [W] et Mme [B] [S] au titre du contrat de prêt n° 00000483380 ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de faire signifier à M. [Y] [W] et Mme [B] [S] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement;
— ordonné à M. [Y] [W] et Mme [B] [S] de reprendre les paiements le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.
Il ressort de ce jugement qu’en raison du caractère non écrit de la déchéance du terme, aucune somme n’était due par les emprunteurs entre le prononcé de la déchéance du terme par la banque et la signification d’un nouveau tableau d’amortissement conforme audit jugement.
Or, il apparaît que la banque a fait signifier aux emprunteurs un tableau d’amortissement qui ne respecte pas le jugement du 14 mai 2024. En effet, il ne contient aucune suspension des échéances entre le 9 juin 2023, date du prononcé de la déchéance du terme par la banque et le 3 juillet 2024, date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.
Dans ces conditions, la banque est mal fondée à exiger le paiement des échéances impayées entre le 15 novembre 2022 et le mois d’octobre 2024.
Elle ne peut prétendre qu’aux échéances impayées entre le 15 novembre 2022 et le 15 mai 2023 inclus soit la somme de : 872,31 X 7 = 6 106,17 euros.
L’exigibilité des autres mensualités est soumis à la signification d’un tableau d’amortissement conforme au jugement du 14 mai 2024 (1ère échéance due correspondant à l’échéance initialement due le 15 juin 2023, laquelle ne sera exigible qu’à compter du 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement).
M. [W] et Mme [S] seront donc condamnés à payer solidairement à la banque la somme de 6 106,17 euros au titre des échéances impayées entre le 15 novembre 2022 et le 15 mai 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de précision du taux et du point de départ des intérêts dans l’assignation (les intérêts aux taux normaux et de retard) et de justification d’une mise en demeure de payer.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [W] et Mme [S] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Bohbot pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité, au regard notamment du non respect du jugement du 14 mai 2024 relativement au tableau d’amortissement, conduit à rejeter la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
RAPPELLE qu’en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme résultant du jugement du 14 mai 2024, aucune somme n’était due par les emprunteurs entre le prononcé de la déchéance du terme par la banque intervenue le 9 juin 2023 et le 15è jour du mois suivant la signification d’un nouveau tableau d’amortissement, intervenue le 3 juillet 2024 ;
CONSTATE en conséquence que le tableau d’amortissement signifié par la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Brie-Picardie le 3 juillet 2024 ne respecte pas le jugement du 14 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et Mme [B] [S] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Brie-Picardie la somme de 6 106,17 euros au titre des échéances impayées entre le 15 novembre 2022 et le 15 mai 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [Y] [W] et Mme [B] [S] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Brie-Picardie du surplus de sa demande de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et Mme [B] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Bohbot ;
DÉBOUTE la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Brie-Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Assistant ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Responsabilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Compétence ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Urgence
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Jugement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mur de soutènement ·
- Piscine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.