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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ 1 ] ( SOCIETE, Société [ 1 ] ( SOCIETE COOPERATIVE D' INTERET COLLECTIF D' HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA [ Localité 3 ] [ Adresse 4, COMMUNE D ' [ Localité 1 ] c/ CAF, COOPERATIVE D' INTERET COLLECTIF D' HABITATIONS A, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK32
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
SGC [Localité 1]
COMMUNE D'[Localité 1]
C/
[N] [J]
Société [1] (SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A [Localité 2] DE LA [Localité 3]
Société [2]
Société [3] – FGAO
Société [4]
Société [5]
Société [6] [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le 16 Décembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
SGC [Localité 1] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D'[Localité 1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEMANDEURS
Et :
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante bénéficiant d’un mandat spécial confiè à Mme [U] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Société [1] (SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE [Localité 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE – FGAO Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DU CANTAL [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, Mme [N] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 5] le 24 février 2024, la ville d'[Localité 1] a contesté les mesures imposées par la Commission le 20 février 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
La CAF de Haute-[Localité 4] a écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [N] [J], comparante, explique et justifie avoir réglé la créance de la ville d'[Localité 1] d’un montant de 173€. Elle indique avoir sollicité une mesure de protection.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la ville d'[Localité 1] n’était ni présente ni représentée à l’audience pour soutenir son recours.
Son recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 20 février 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport de caducité,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 24.02.2025 par la ville d'[Localité 1] à l’encontre de la décision du 20.02.2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire auxdites mesures en date du 20.02.2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [J],
DIT que ces mesures imposées seront annexées à la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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