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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01089 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GOV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [J], [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame, [V], [Z],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 27 juin 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame, [V], [Z] a formé opposition à la contrainte décernée le 21 mai 2024, signifiée le 12 juin 2024, par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en paiement d’une somme de 1402,50 € correspondant à une pénalité pour dissimulation de vie maritale depuis le 11 janvier 2017.
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
• débouter Madame, [V], [Z] de son recours et rejeter ses prétentions,
• valider la contrainte pour la somme de 1402,50 €.
Madame, [V], [Z] présente en personne à l’audience maintient les termes de son opposition par courrier du 26 juin 2024 en soutenant qu’elle cohabite avec Monsieur, [W], père de sa fille, mais qu’il n’y a pas de vie maritale et que chacun a ses propres comptes et déclarations d’impôts.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée dans les formes et délai légalement prescrits de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du Code de l’action sociale et des familles. »
L’article R.114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
***
En l’espèce, Madame, [V], [Z] bénéficiait de la prime pour l’activité et de l’allocation de rentrée scolaire en tant que personne isolée depuis le 10 février 2003, ayant l’enfant, [H], [W], née le 5 septembre 2006, à charge.
La CAF des Bouches-du-Rhône a diligenté un contrôle en juin 2021.
Il en est ressorti que M., [F], [W], père de l’enfant, [H], [W] , était domicilié à la même adresse que Mme, [V], [Z] (CPAM, organisme bancaire, impôts, employeur).
En outre, la facture, [1] était établie au nom de Madame, [V], [Z] et M., [F], [W].
De même sur la taxe d’habitation 2020, ils étaient tous les deux indiqués comme occupants du logement.
Il était établi par l’enquête que le 11 janvier 2017, Madame, [V], [Z] et M., [F], [W] avaient ouvert un compte joint et contracté un prêt immobilier auprès du, [2] à compter du 28 février 2017 à leurs deux noms.
Madame, [V], [Z] avait effectivement indiqué au cours de l’enquête au contrôleur qu’ils avaient racheté ensemble au cours de cette période le logement qu’elle occupait en tant que locataire.
La taxe foncière 2020 confirmait ces éléments, présentant Madame, [V], [Z] et M., [F], [R] comme propriétaires.
Ainsi l’enquête a établi la communauté d’adresse depuis 2017 et la communauté d’intérêts financiers de Madame, [V], [Z] et M., [F], [R] et le rapport de contrôle a conclu le 19 août 2021 qu’il fallait retenir « la vie maritale de de Madame, [V], [Z] avec M., [F], [R], père de l’enfant, [H] à compter du 11 janvier 2017, jour de l’ouverture d’un compte joint courant au, [2]. »
Sur la base de ce rapport, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révisé le droit à prestations de Madame, [V], [Z] et édité un indu global de 6190,74 € de prime d’activité et d’allocation de rentrée scolaire notifié le 20 août 2021.
Aucun élément de nature à justifier l’irrégularité de l’enquête comme la bonne foi de la demanderesse n’est susceptible d’être retenu en l’espèce de sorte que l’application d’une pénalité financière s’avère bien-fondée.
La pénalité de 1402,50 € a été appliquée conformément aux dispositions de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale relatives à la sanction applicable en cas d’inexactitude des déclarations faites. Le montant de cette pénalité apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et prend suffisamment en compte le caractère intentionnel ou répété de ceux-ci ainsi que le montant et la durée du préjudice subi par la caisse.
Il conviendra en conséquence de débouter Madame, [V], [Z] de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [V], [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 21 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône formée par Mme, [V], [Z] ;
REJETTE l’opposition à la contrainte décernée le 21 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône formée par Mme, [V], [Z] ;
VALIDE la contrainte décernée à Mme, [V], [Z] le 21 mai 2024 signifiée le 12 juin 2024, par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en paiement d’une somme de 1402,50 € correspondant à une pénalité pour dissimulation de vie maritale depuis le 11 janvier 2017 ;
CONDAMNE Mme, [V], [Z] au paiement de la somme de 1402,50 € correspondant à une pénalité pour dissimulation de vie maritale depuis le 11 janvier 2017;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme, [V], [Z] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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