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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 5 sept. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], CENTRE DE RESIDENCE D ' [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01110 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F436
MINUTE : 25/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société [11]
Chez [14]
[Localité 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [14]
[Localité 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [6]
[Localité 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE RESIDENCE D'[Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Monsieur [J] [K] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Monsieur [J] [K] [I] a été déclarée recevable le 16 janvier 2025.
Le 24 avril 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, fixant sa capacité de remboursement à hauteur de 201,17 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Monsieur [J] [K] [I] s’est vu présenter cette notification le 2 mai 2025, l’accusé réception étant toutefois revenu comme non réclamé.
Monsieur [J] [K] [I] a contesté les recommandations susvisées par un courrier reçu au guichet de la banque de France le 21 mai 2025.
Il explique qu’il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour en début d’année 2025, mais que la Préfecture de Haute Savoie accuse un retard important dans le traitement des dossiers et lui a par conséquent remis une prolongation de son titre valable jusqu’en juillet 2025. Il souligne qu’en dépit de cette prolongation, ne disposant plus d’un véritable titre de séjour, il n’est plus indemnisé par France Travail et ne parvient plus à trouver un emploi. Il mentionne avoir dû quitter son logement et être hébergé par son ex épouse. Il exprime donc ne pas être en capacité d’honorer la mensualité fixée par la commission.
Monsieur [J] [K] [I] joint à ce courrier son titre de séjour et l’attestation de prolongation d’instruction correspondante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [K] [I], présent, explique qu’il y a du retard dans la délivrance de son titre de séjour mais qu’il bénéficie d’une prolongation jusqu’au 27 juillet prochain. Il mentionne bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé, être ingénieur, avoir été chauffeur auparavant et habiter en France depuis 11 ans. Il précise être actuellement sans emploi et que personne ne souhaite l’embaucher dans cette situation. Il mentionne avoir reçu des sommes du chômage mais que cela est irrégulier. Il souligne avoir appelé la préfecture plusieurs fois mais rester sans nouvelles. Il fait état de sa nouvelle adresse.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, à titre liminaire, Monsieur [J] [K] [I] a formé sa contestation le 21 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 mai 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Concernant les mesures imposées, la commission de surendettement a retenu pour Monsieur [J] [K] [I] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1 373 euros et des charges au regard des différents forfaits habituels et de son logement s’élevant à 925 euros, avec une capacité de remboursement de 201,17 euros.
Il ressort des explications de Monsieur [J] [K] [I] de même que de la production de son titre de séjour et de son attestation de prolongation, que la situation administrative de ce dernier reste problématique. Dans ces conditions il est certain que la recherche d’un emploi est grandement entravée. De plus, Monsieur [J] [K] [I] affirme ne percevoir que des revenus épars, cette situation administrative empêchant la perception régulière du chômage. La précarisation de sa situation est illustrée par son retour au domicile de son ex compagne en raison de l’impossibilité de payer son loyer. Il ne dispose dès lors d’aucune capacité de remboursement stable à ce jour.
Il est toutefois dans l’attente d’un retour du préfet de Haute Savoie concernant ce titre de séjour. En cas de renouvellement de ce titre de séjour, Monsieur [J] [K] [I] pourrait à nouveau stabiliser sa situation financière et renouveler sa démarche de recherche d’emploi. Sa situation est donc susceptible d’évoluer favorablement prochainement.
Par conséquent, il convient d’ordonner un moratoire pour une durée de 6 mois, autrement dit une suspension de l’exigibilité de ses dettes, hors dettes alimentaires et amendes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SUSPEND l’exigibilité des dettes (hors dettes alimentaires et amendes) de Monsieur [J] [K] [I] pour une durée de 6 mois ;
SUBORDONNE cette suspension à l’obligation pour le débiteur de ne pas aggraver sa situation de surendettement ;
DIT qu’à l’issue du délai de 6 mois, il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement selon l’évolution de sa situation, conformément à l’article L733-2 du code de la consommation,
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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