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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 janv. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ6
C/
[H] [D], [U] [T]-[L]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Xavier HELAIN
— [H] [D] et [U] [T]-[L]
JUGEMENT
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier HELAIN (Avocat au barreau D’ESSONNE)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Madame [U] [T]-[L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 10 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M [H] [D] et Mme [U] [T] [L] un prêt personnel d’un montant de 5486,52€ au taux nominal de 6,47 % l’an (TAEG 9,79 %) remboursable en 84 mensualités de 81,40 € chacune sans assurance.
Les fonds ont été versés le 18 mai 2022.
Suite à des impayés, la SA YOUNITED a informé M [D] et Mme [T] [L] de la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 09 août 2023.
Par actes en date des 11 et 17 septembre 2024, la SA YOUNITED a assigné M [D] et Mme [T] [L] devant juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M [D] et Mme [T] [L] à lui verser la somme de 5225,87 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,47 % l’an depuis le 09 août 2023 ou à défaut, à compter de l’assignation, avec capitalisation.
A titre subsidiaire, SA YOUNITED demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil compte tenu du manquement des emprunteurs à leurs obligations de remboursement et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5225,87 € assortie des intérêts at taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame en tout état de cause la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
Interrogée par le Tribunal sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse déclare qu’aucune cause de déchéance n’est encourue.
Sur la demande de rejet formée par M [D] faute de signature du prêt et la demande de délais formée par Mme [T]-[L], la société YOUNITED s’en remet.
M [H] [D], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre faute d’avoir signé le contrat de prêt souscrit uniquement par on ex compagne.
Il demande sa radiation du fichier des incidents de paiement.
Mme [U] [T]-[L] reconnait avoir signé seule le contrat de prêt et avoir seule bénéficié des fonds empruntés.
Elle ne conteste pas sa dette mais sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter en indiquant avoir obtenu l’accord du créancier pour un échelonnement.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 04 octobre 2022.
En conséquence, l’action en paiement diligentée les 11 et 17 septembre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur les demandes dirigées contre M [D]
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément aux articles 1359 et suivants de ce code, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être rapportée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer.
En l’espèce, le fichier de preuve produit aux débats ne permet nullement d’établir que M [D] a signé le contrat de crédit sur lequel la demande dirigée à son encontre est fondée.
En conséquence, les demandes de YOUNITED dirigées contre M [D] seront rejetées.
Sur les demandes dirigées contre Mme [T] [L]
Il résulte des articles L 312-36 du code de la consommation et 1226 du code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il convient de relever que la déchéance du terme prononcée le 09 août 2023 n’a été précédée d’aucune mise en demeure répondant à cette exigence puisque le courrier du 09 novembre 2022 ne contient qu’un avertissement relatif au risque d’inscription sur le fichier des incidents de paiement.
Le contrat de crédit prévoit certes, en son article 3.3, la possibilité de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable mais cette clause doit être déclarée abusive en application des dispositions de l’article R212-2 4° du code de la consommation.
La déchéance du terme n’est donc pas acquise.
Ceci étant, il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements versé aux débats que Mme [T] [L] est défaillante dans le remboursement de son prêt depuis le mois d’octobre 2022.
Il s’agit d’une inexécution du contrat justifiant sa résolution judiciaire.
En application des dispositions de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, Mme [T] [L] sera condamnée à la restitution du capital emprunté (5486,52) déduction faite des sommes versées (951,45), soit la somme de 4535,07 €.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] [L], aide à domicile, perçoit un salaire moyen de 1900 € par mois, doit s’acquitter d’un loyer de 600 euros par mois et rembourser un crédit à hauteur de 350 euros par mois. Elle justifie régler une somme de 100 € par mois entre les mains de son créancier depuis le mois de décembre 2023.
En l’état de ces éléments, il convient de lui allouer des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
REJETTE les demandes de la SA YOUNITED dirigées à l’encontre de M [H] [D] ;
DIT que M [H] [D] devra être radié du FICP ;
CONDAMNE Mme [U] [T] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4535,07 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
DIT que Mme [U] [T] [L] pourra s’acquitter de ladite somme en 23 mensualités de 100 € chacune, outre une 24 ème venant solder le tout en principal, intérêts et frais ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le premier paiement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme fixé, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [U] [T] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [T] [L] payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
LE GREFFIER LE JUGE
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