Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PC
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PC
N° de MINUTE : 25/02056
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L], salarié de la société par actions simplifiée [14] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [5] ([8]) de la [Localité 12] : “Activité de la victime au moment de l’accident : Alors que M. [L] rentrait du chantier et se situait dans le véhicule de la société conduit par son chef de chantier ;
Nature de l’accident : ces derniers se rendaient au dépôt de la société [11] lorsqu’ils sont entrés en collision avec un autre véhicule. M. [L] aurait ressenti une douleur au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule ;
Siège des lésions : Dos GLOBALE
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 mentionne un « lumbago post-traumatique ».
Par un courrier du 12 janvier 2022, la [9] a notifié à la société [14] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 décembre 2022, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 28 décembre 2021 par M. [G] [L].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 15 mai 2023, la société [14] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 25 juin 2024.
Après réenrôlement, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et successivement renvoyée aux audiences du 12 mars 2025 et 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [14], représentée par son conseil, par des conclusions responsives et récapitulatives reçues le 1er juillet 2025 demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [G] [L] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2021, à compter du 12 mai 2022 ;
— condamner la [8] aux entiers dépens ;
— débouter la [8] de ses demandes plus amples ou accessoires.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait valoir que la [8] ne produit aucun certificat médical mentionnant des soins ou arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 28 décembre 2021, pour la période du 12 mai 2022 au 12 octobre 2023, soit pendant un an et cinq mois. Elle en conclut qu’au-delà du 12 mai 2022, aucun élément ne justifie d’une continuité de soins et de symptômes en lien avec l’accident du travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité n’est plus applicable à compter de cette date.
Par courriel du 24 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après réinscription reçues le 6 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [14] ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle relève que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 10 janvier 2022 a fait l’objet d’un avis du médecin conseil qui l’a déclaré imputable à l’accident du travail du 28 décembre 2021. Elle se fonde également sur le rapport d’expertise du docteur [V] réalisée le 28 août 2023. Elle précise que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité et rappelle que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [9] a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [L] à compter du 12 mai 2022
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la [8] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial daté du 28 décembre 2021 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2022,
— des certificats médicaux de prolongation sur une période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 8 avril 2024 qui font mention de lombalgies en lien avec l’accident de travail ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 29 décembre 2021 au 8 avril 2024 ;
— un rapport d’expertise d’évaluation du préjudice corporel établi par le docteur [V] le 28 août 2023.
Un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire établi le 28 août 2023 par le docteur [V] dans le cadre d’un contentieux de réparation du préjudice corporel de l’assuré, est conclu en ces termes : « Les lésions initiales ont consisté en un lumbago post-traumatique dont la physiologie dynamique relève très probablement d’un effet de cisaillement discal lombaire lors du choc postérieur avec blocage par la ceinture chez cet homme longiligne.
Au jour de notre expertise, M. [L] présente une lombalgie chronicisée sévère rendant la position de verticalisation vertébrale impossible et une atteinte de type anxiodépressif certaine. Il doit bénéficier d’une prise en charge rhumatologique et psychiatrique plus sérieuse. L’imputabilité de cette lombalgie chronique sévère est indiscutable. A ce jour, l’état de M. [L] n’est pas stabilisé et donc non consolidé. L’état de santé en lien direct, certain et exclusif avec l’accident justifie la poursuite des arrêts de travail. (…) »
L’employeur qui ne se fonde que sur l’absence de preuve par la [8] de la continuité de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Par suite, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [14] sera également condamnée à verser à la [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [14] d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] [L] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2021, à compter du 12 mai 2022 ;
Condamne la société par actions simplifiée [14] à payer à la [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [14] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle Amice Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Isolement ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Saisie pénale ·
- Bien immobilier ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Publication ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Agence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.