Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMN
Minute : 26/00009
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SASISIS ET CONFISQUES
C/
[J] [E], [C] [H]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SASISIS ET CONFISQUES
Activité : , demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à , demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à , demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal correctionnel de RENNES a notamment déclaré coupable monsieur [R] [M] de délits liés au trafic de stupéfiants et à la contrebance et l’a condamné en répression à une peine de sept ans d’emprisonnement, en plus d’ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation en valeur de la maison située [Adresse 6] 44600 SAINT-NAZAIRE (cadastrée section CD N°[Cadastre 2]) dont il était propriétaire avec madame [U] [Z], jugée comme tiers de mauvaise foi.
Ledit bien immobilier a été initialement saisi par ordonnance du juge d’instruction en date du 4 juin 2020, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 juin 2020.
Le jugement précité ayant odonné la confiscatation a également été publié au service de la publicité foncière le 20 juin 2025.
Par courrier daté du 18 octobre 2023, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a demandé aux occupants dudit bien immobilier de prendre contact avec ses services dans un délai de 15 jours afin de discuter de leur situation. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 26 octobre 2023 par le commissaire de justice, lequel malgré plusieurs passages au [Adresse 6] n’est pas parvenu à rencontrer un éventuel occupant des lieux, bien qu’une voisine lui a confirmé que la maison était occupée sans pouvoir en dire plus.
Le courrier a été signifié à madame [J] [E] le 5 avril 2024 par acte de commissaire de justice remis à sa personne.
Un procès-verbal de description et d’état des lieux a été établi le 24 avril 2024 par maître [X] [S], commissaire de justice, dont les constatations ont été faites en présence de madame [E].
L’AGRASC a concomittamment sollicité l’agence immobilière NESTENN, pour une estimation de la valeur du bien immobilier.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, l’AGRASC a fait assigner madame [J] [E] et monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 6 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle ont comparu l’AGRASC représentée par son avocat et madame [E] en personne.
L’AGRASC a soutenu ses demnades dans les termes de ses conclusions récapitulatives, aux fins de voir :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner in solidum madame [E] et monsieur [H] à lui payer la somme en principal de 55.900 € à titre d’indemnité d’occupation de mars 2022 à octobre 2025 ;
— condamner in solidum madame [E] et monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle souligne avoir chiffré son préjudice mensuel à 1.300 € correspondant à la valeur locative du bien telle qu’estimée par un agent immobilier s’étant rendu sur place. Elle soutient que les défendeurs avaient connaissance de la confiscation du bien immobilier occupé, après s’être faits remettre les clés par le fils du propriétaire après l’incarcération de ce dernier. Elle fait obsever qu’elle sollicite une indemnité d’occupation à compter de mars 2022, conformément aux dires de madame [E] auprès du commissaire de justice.
En réponse à l’argumentaire développé par madame [E], elle soulève l’inopposabilité de l’attestation d’hébergement non constitutive d’un titre d’occupation, en arguant que monsieur [O] [M] n’a jamais été propriétaire du bien et n’avait pas qualité pour consentir un prêt à usage et que la copie d’un acte sous seing privé est dépourvue de toute date certaine à l’égard des tiers faute d’enregistrement.
Madame [E] défend leur bonne foi, en faisant valoir qu’ils n’ont aucunement cherché à dissimuler leur adresse auprès de l’admnistration fiscale et de la CAF. Elle indique que monsieur [H] y a même exécuté une peine d’emprisonnement sous surveillance électronique. Elle explique avoir saisi l’opportunité d’occuper cette grande maison avec leur fille mineure vide depuis l’incarcération du père de leur ami, tout en ignorant l’existence d’une saisie pénale. Elle se réfère à l’attestation d’hébergement à titre gratuit signée par monsieur [O] [M] le 10 mars 2022. Elle s’oppose à toute rétroctivité avant l’estimation du bien immobilier, en arguant de dysfonctionnements de la chaudière. Elle ne conteste pas le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sollicitée. Elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France pour solliciter un moratoire d’autres dettes durant 2 ans.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [H] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 23 juin 2025 avec remise de l’acte à sa compagne, madame [E], qui a accepté d’en recevoir la copie à leur domicile, en ce que le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 657 et 658 du code de procédure civile. Au vu du montant des demandes, il sera statué par décision susceptible d’appel, réputée contradictoire.
I – SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
11. Sur l’opposabilité de la confiscation pénale de l’immeuble à ses occupants
Aux termes de l’article 706-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
S’agissant de la confiscation du bien immobilier saisi, ordonnée à titre de peine complémentaire par jugement du 21 janvier 2022, l’AGRASC justifie de sa publication effectuée seulement le 20 juin 2025 au service de publicité foncière de [Localité 11].
Seule la confiscatation rendue opposable à cette date a privé les propriétaires du bien immobilier litigieux d’en donner usage à des tiers, à titre gratuit, quelle qu’en soit la forme et l’intermédiaire.
L’AGRASC antérieurement au 20 juin 2025 n’a pas été privée de revenus locatifs, dans la mesure où la saisie pénale immobilière bien que publiée a seulement pour objet d’empêcher le propriétaire de disposer de son bien et de permettre à la juridiction de jugement de le sanctionner sur le plan patrimonial en prononçant la confiscation dudit bien.
L’AGRASC est ainsi bien fondée à réclamer une indemnité d’occupation seulement pour la période du 20 juin 2025 au 6 octobre 2025.
Il résulte d’un avis d’un professionnel de l’immobilier et du procès-verbal de description établis en avril 2024 que la valeur locative du bien immobilier a été estimée à 1.300 € par mois, montant non contesté par les défendeurs. Madame [E] est mal fondée à se prévaloir à l’encontre de l’AGRASC de dysfonctionnements de la chaudière dont l’entretien lui incombait en tout état de cause.
Il convient ainsi de condamner in solidum madame [E] et monsieur [H] au paiement de la somme de 4.593 € pour la période retenue, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 23 juin 2025 jusqu’au paiement intégral.
L’AGRASC sera déboutée du surplus de ses prétentions.
II – SUR LES DEMANDES AFFÉRENTES AUX FRAIS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance en référé justifie de condamner in solidum madame [E] et monsieur [H] aux dépens.
RG
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[Localité 9] les frais qu’elle a dû engager pour pouvoir disposer effectivement du bien immobilier saisi. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [E] et monsieur [H] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum madame [J] [E] et monsieur [C] [H] à payer à l’AGRASC la somme de 4.593 € à titre de dommages et intérêts pour la période d’occupation d’un bien immobilier confisqué du 20 juin au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE in solidum madame [J] [E] et monsieur [C] [H] à payer à l’AGRASC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [J] [E] et monsieur [C] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Le Juge des contentieux de la protection,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contenu
- Notaire ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage amiable ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations entre époux ·
- Attribution ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Logement ·
- Litige ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Isolement ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.