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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/08703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/08703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUAF
N° minute : 25/00033
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur
Mme [P] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [R] [C] [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Créanciers
[9] anciennement [14]
(Mandataire agence immobiliere)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [12] (ci-après désignée la commission) le 11 avril 2024, Madame [P] [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 10 juillet 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [R] [L] et Madame [N] [Y], créanciers, le 17 juillet 2024.
Une contestation a été élevée par Monsieur [L] et Madame [Y], représentés par leur conseil, au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 29 juillet 2024.
Les créanciers bailleurs exposent que Madame [D] ne règle pas son loyer, de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter. Ils estiment que la débitrice est de mauvaise foi, celle-ci n’effectuant aucun effort de paiement et laissant volontairement la dette s’aggraver.
Ils ajoutent que Madame [D] travestit la réalité en déclarant qu’elle vit seule, alors qu’elle perçoit l’Allocation Adulte Handicapé pour son fils qui vit avec elle.
Ils précisent que le montant de la dette locative s’élève à 17126 euros au 5 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [L] et Madame [Y] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont exposé que Madame [D] avait effectué des paiements pour un montant de 6768 euros. Ils ont indiqué qu’ils s’opposaient à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, car, selon eux, la débitrice n’a pas déclaré sa situation réelle. Ils affirment que son fils, qui travaillait, réside chez elle, et qu’un autre de ses fils, qui perçoit l’Allocation Adulte Handicapé, vit chez elle également. Ils indiquent qu’elle n’a pas déclaré la présence de ses deux fils au domicile, et qu’elle est donc de mauvaise foi.
Ils précisent que Madame [D] effectue des règlements pour des montants supérieurs au loyer courant, de sorte que la dette a diminué. Ils précisent que le montant de la dette actuelle s’élève à 17482 euros. Ils indiquent toutefois qu’elle est irrégulière dans les paiements, aucun règlement n’intervenant certains mois.
A cette audience, Madame [D] a comparu en personne.
Elle a exposé que son fils [G] ne vivait plus avec elle, et que son autre fils [W], qui perçoit l’Allocation Adulte Handicapé, a toujours vécu avec elle. Elle a précisé qu’elle réglait le loyer et que son fils payait les charges d’électricité, ainsi que ses dépenses personnelles. Elle a indiqué que son fils [G] était cotitulaire du bail, qu’il avait quitté le logement depuis longtemps, mais qu’elle ne savait pas s’il avait résilié le bail.
Elle a exposé qu’elle percevait le RSA pour un montant mensuel de 520 euros, outre l’Aide Personnalisée au Logement à hauteur de 408 euros par mois.
Elle a soutenu que la dette de loyer était liée à l’absence de perception de l’APL pendant trois ans, en raison de l’absence de réalisation de travaux dans le logement. Elle a affirmé que la [11] avait refusé le rappel d’APLS sur trois ans. Elle a soutenu qu’elle ne comprenait pas la dette de loyers.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience puis prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 juillet 2024 à Monsieur [L] et à Madame [Y]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 29 juillet 2024, soit le douzième jour. Ainsi, si la date d’expédition de la contestation n’est pas connue, la date de réception établit toutefois qu’elle a été élevée dans le délai légal.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [L] et Madame [Y].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 11575 euros suivant état des créances en date du 30 juillet 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 967,42 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
APL 408 €
RSA 559,42 €
TOTAL 967,42 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 104,19 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1461 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait habitation 120 €
Logement 595 €
TOTAL 1461 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [D] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 493,58 euros).
Sur la bonne foi de la débitrice :
La bonne foi de Madame [D] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Selon l’article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que les débiteurs se trouvent bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Il résulte de ce texte que le juge du surendettement peut vérifier d’office la bonne foi du débiteur, étant rappelé que le juge apprécie la situation au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [Y] soulèvent la mauvaise foi de Madame [D], en ce que, malgré les efforts de paiement effectués par la débitrice, elle n’a pas déclaré la réalité de sa situation et notamment le fait que ses fils, dont l’un perçoit l’Allocation Adulte Handicapé, vivrait avec elle. Ils ajoutent que, malgré les efforts considérables de paiement réalisés par la débitrice, celle-ci est irrégulière dans ses paiements.
Il convient en conséquence d’apprécier d’office la mauvaise foi dont Madame [D] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il résulte toutefois de la déclaration de surendettement de Madame [D] que celle-ci a déclaré la présence de son fils au domicile, sans emploi et bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé.
Par ailleurs, les bailleurs ne rapportent pas la preuve de la présence du second fils de Madame [D] au domicile, alors quelle celle-ci soutient qu’il a quitté le logement depuis plusieurs années.
Il ressort en outre du décompte locatif produit par les bailleurs que Madame [D] effectue des versements réguliers aux bailleurs depuis début 2024, pour un montant supérieur à la part à charge du loyer, et que le versement de l’APL a repris. Si la locataire n’a pas effectué de paiements pour les mois de juin 2024, juillet 2024 et août 2024, il convient de rappeler qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le montant de ses charges étant nettement supérieur à celui de ses ressources, et sa capacité de remboursement étant négative (- 493,58 euros).
En outre, l’existence d’une dette locative, même d’un montant conséquent, n’est pas un élément suffisant, à lui seul, pour démontrer la mauvaise foi des débiteurs. En effet, il n’est pas établi par les bailleurs que Madame [D] aurait délibérément cherché à se soustraire au paiement de ses loyers, alors que sa situation financière est irrémédiablement compromise, les ressources du débiteur étant inférieures à ses charges.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [D].
Madame [D] en conséquence déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que la situation de Madame [D], qui perçoit le RSA et qui vit avec son fils majeur bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé, pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Madame [D] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [R] [L] et Madame [N] [Y] recevables en leur contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 10 juillet 2024 à l’égard de Madame [P] [D] ;
DECLARE Madame [P] [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [D] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 25 février 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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