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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 17 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00107 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTMU
Ordonnance du 17 Février 2026
Madame Camille DUVIEL, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [I], né le 12 Avril 1982 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 2] ;
Assisté de Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 12 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Février 2026 à Monsieur [G] [I], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 2], Madame [Q] [J] et Me Carine MANDON-BARDAUD-[Localité 3].
* * * * *
A notre audience publique du 16 Février 2026, Monsieur [G] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Carine MANDON-BARDAUD[D] assiste Monsieur [G] [I] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [I] [G] a été hospitalisé le 7 février 2026 à la demande de Madame [J] [Q], sa nièce, selon le formulaire d’enregistrement en date du même jour et sur certificats du docteur [C] établi le 7 février 2026 à 17h51 et du docteur [U] établi le 7 février 2026 à 17h55 relevant que le patient se présente au service des urgences dans un état d’instabilité psychomotrice majeur, d’éléments de persécution avec menaces auto et hétéroagressives (aurait esssayé de mettre fin à ses jours en se jetant sous des voitures) avec rupture de suivi psychiatrique avec arrêt de ses traitements de fond, qu’il est nécessaire de sécuriser le patient en hospitalisation complète pour adapter le traitement de fond et éviter un passage à l’acte suicidaire et que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par décision en date du 7 février 2026, Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [I] [G], la décision lui ayant été notifiée le même jour.
Le certificat médical des 24 heures, établi par le docteur [X] le 8 février 2026 à 9h43 indique que Monsieur [I] [G] présente un discours discordant et qu’il existe une instabilité psychomotrice importante, de sorte qu’une mise en isolement est nécessaire au vu du risque hétéroagressif, qu’il est opposant aux soins et à la prise de traitement depuis son arrivée, qu’il se montre insultant et menaçant envers le personnel, qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins et qu’un temps supplémentaire d’évaluation psychiatrique est nécessaire, justifiant que la mesure se poursuive.
Le certificat médical des 72 heures, établi par le docteur [K] le 10 février 2026 à 8h24 relève que le comportement reste désorganisé, agité avec hétéro-agressivité, qu’il est noté une intolérance aux frustrations majeure, une impulsivité, qu’il alterne entre obséquiosité et menaces, ces manifestations s’intégrant dans le trouble de la personnalité déjà connu, que des adapatations thérapeutiques à visée anti-impulsive sont en cours, que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète et qu’en conséquence, la mesure doit être maintenue.
Par décision en date du 10 février 2026, Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 4] a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [I] [G], auquel la décision a été notifiée le 11 février 2026, ce dernier ayant refusé de signer le 10 février 2026.
L’avis motivé du Docteur [K] en date du 12 février 2026 relève que des adaptations thérapeutiques à visée anti-impulsive ont été faites et que le comportement de Monsieur [I] [G] est plus calme, qu’il tolère mieux les frustrations et qu’il présente moins d’impulsivité. L’avis motivé précise que cette amélioration reste fragile et nécessite toujours une surveillance rapprochée. Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le médecin précise par ailleurs que l’état de santé de Monsieur [I] [G] est compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, Monsieur [I] [G] a déclaré qu’il avait été amené aux urgences par sa nièce tout en contestant avoir voulu se jeter sous une voiture, qu’il avait été placé à l’isolement de dimanche à vendredi mais que cela s’était mal passé car il avait déféqué dans son lit. Il a ajouté qu’il ne souhaitait pas de soins car il était “anti-médicaments” tout en indiquant dans le même temps qu’il prenait désormais son traitement, qu’il était suivi par le docteur [P] à l’extérieur et qu’il avait bénéficié d’injections retard régulières. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en précisant qu’il devait récupérer sa voiture à la fourrière et qu’il s’engageait à poursuivre son traitement à son domicile.
Me Carine MANDON-BARDAUD[D] a été entendue en ses observations aux termes desquelles elle a exposé que la nièce de l’intéressé n’avait pu agir dans l’intérêt de celui-ci, au sens de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, en raison de la mauvaise qualité des relations avec Monsieur [I] [G]. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [G] a été hospitalisé à la demande de sa nièce. Il résulte de l’article L 3212-1 du code de la santé publique que la personne à l’origine de la demande peut être un membre de la famille, toute personne justifiant de son intérêt à agir concernant le patient ou le tuteur ou le curateur de la personne. En l’espèce, aucun élément en dehors des déclarations de Monsieur [I] [G], ne permet d’affirmer que la nièce de l’intéressé n’a pas agit dans l’intérêt de celui-ci. Dans ces conditions, l’irrégularité soulevée sera rejetée.
Au fond, il est établi que Monsieur [I] [G] souffre d’un trouble psychiatrique et d’un trouble de personnalité dyssociale avec antécédents de passage à l’acte agressif ancien, qu’il a présenté au cours de son hospitalisation un comportement désorganisé, agité avec hétéro-agressivité et une intolérance à la frustration majeure et que même si son comportement est plus calme et qu’il tolère mieux les frustrations, les adapatations thérapeutiques à visée anti-impulsive sont récentes et que cette amélioration est fragile et nécessite toujours une surveillance rapprochée.
En conséquence, la régularité de la procédure et l’état de santé de Monsieur [I] [G] justifient la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de maintenir les soins et la surveillance de manière continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 17 Février 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [G] [I] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 2], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Q] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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