Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLG2
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLG2
N° de MINUTE : 25/00290
DEMANDEUR
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS
Substituée par Maître Laeticia VERON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] a pour activité la fabrication, le négoce et la vente de vêtements.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF [8] (ci-après l’URSSAF) le 13 mars 2022 dans son atelier de confection.
A la suite de ce contrôle, par courrier du 24 octobre 2022, la société [11], par sa gérante, a été convoquée le 7 novembre 2022 dans les locaux de l’URSSAF à [Localité 9], en vue de son audition libre et de la vérification de la régularité de la situation sociale de l’entreprise.
Par courrier du 30 janvier 2023, l’URSSAF a communiqué à la société [11] le document d’information consécutif à l’établissement du procès-verbal concernant l’infraction de travail dissimulé pour la période du 24 septembre 2019 au 31 août 2022 lequel a été adressé au Procureur de la République.
Par lettre d’observations du 1er février 2023, l’URSSAF a proposé à la société [11] un redressement au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 d’une somme de 157 972 euros et au titre d’une majoration de redressement pour les mêms années de 63 190 euros, soit une somme totale de 221 162 euros.
La société [11] a répondu à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023.
Par courrier du 25 avril 2023, l’URSSAF a confirmé le redressement pour la somme de 216 847 euros correspondant à la somme de 154 891 euros de cotisations et la somme de 61 956 euros de majorations.
Par courrier du 26 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [11] de lui payer la somme de 224 589 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations dont la somme de 154 891 euros de cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 2 août 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF.
Par courrier du 23 octobre 2023, la [6] a confirmé les redressements opérés par l’URSSAF.
C’est dans ce contexte que la société [11] a, par requête reçue par le greffe le 24 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la mise en demeure du 26 juin 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 puis renvoyée à celles du 9 septembre 2024 puis à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que l’URSSAF [8] a violé le principe du contradictoire de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et a porté atteinte à ses droits de la défense au cours de la procédure,En conséquence :Dire et juger que la procédure de redressement est nulle,Annuler le redressement de cotisations, ainsi que les pénalités, majorations et charges, d’un montant total de 224 589 euros, notifié par mise en demeure de payer datée du 26 juin 2023, au titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé,Annuler la décision implicite de rejet de la [7] intervenue le 2 octobre 2023 relative à la contestation de la mise en demeure de l’URSSAF.A titre subsidiaire,
Dire et juger que les cotisations réclamées antérieures au 26 juin 2020 sont prescrites,Dire et juger que les cotisations et majorations subséquentes réclamées sont donc prescrites pour les sommes antérieures au 26 juin 2020,Ramener les sommes à 103 325 euros incluant les majorations et pénalités.En tout état de cause :
Accorder une remise totale ou partielle des majorations restantes,Accorder la mise en place d’un échéancier pour une durée de 12 mois,Débouter l’URSSAF [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner l’URSSAF [8] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [8] aux dépens.L'[14], régulièrement représentée sollicite le débouté de toutes les demandes de la société [11] et sa condamnation au paiement de sa créance qui s’élève, suite au paiement par la demanderesse, à la somme de 132 936 euros correspondant à la somme de 125 197 euros au titre des cotisations sociales et celle de 7 742 euros au titre des majorations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Moyens des parties
La société [11] expose que la période concernée par le contrôle sur le redressement de cotisations et contributions sociales correspond aux années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que par courrier avec accusé de réception du 26 juin 2023, elle s’est vu notifier une mise en demeure de payer une somme de 224 589 euros alors que les cotisations et majorations subséquentes réclamées sont partiellement prescrites s’agissant des sommes antérieures au 26 juin 2020.
L’URSSAF prétend que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans puisqu’une infraction de travail dissimulé a été constatée. Elle ajoute que le délai de prescription a été suspendu durant la période contradictoire, soit entre la réception de la lettre de recouvrement et la réponse aux observations de l’employeur, soit pendant 78 jours, qu’en outre en raison de la crise du covid 19, une suspension des délais de prescription a été décidée, d’une durée de 111 jours. Elle indique que les cotisations et contributions de la sécurité sociale en cause sont exigibles jusqu’au 8 juillet 2025. Elle prétend que la mise en demeure a été envoyée le 26 juin 2023, soit bien avant l’expiration du délai de prescription.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Selon les dispositions de l’article L. 244-11 du même code, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 1er février 2023 que le contrôle de la société [11] a entrainé l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République, que l’URSSAF a caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail et qu’elle a opéré des redressements de cotisations et contributions sociales et appliqué des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé prévues par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le délai de prescription de cinq ans est applicable et les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019 à 2022 n’étaient pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure le 26 juin 2023.
Il en est de même des majorations de retard appliquées pour l’infraction au travail dissimulé.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le non-respect du principe du contradictoire et les droits de la défense
Moyens des parties
La société [11] soutient que les réponses apportées par l’agent [13] à ses observations n’ont pas été vérifiées, ni discutées.
L’URSSAF expose que la procédure contradictoire a été respectée, qu’en effet l’inspectrice du recouvrement a répondu aux observations de la société dans un courrier circonstancié du 25 avril 2023.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, il ressort de la lettre de l’URSSAF du 25 avril 2024 de réponse à la lettre du 20 février 2023 de la société [11] de réponse à la lettre d’observations du 1er février 2023, que l’inspectrice du recouvrement a répondu aux six remarques effectuées par la société [11] dans son courrier du 20 février 2023 et ceci de façon motivée.
La procédure prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a donc été respectée de sorte que le moyen soulevé par la société [11] est inopérant.
Sur le fond du redressement
Moyens des parties
La société [11] expose que l’URSSAF se fonde pour justifier la caractérisation de l’infraction sur des données statistiques générales de l’INSEE procédant par affirmations unilatérales ce qui ne saurait suffire à caractériser l’infraction alléguée. Elle ajoute qu’il n’a pas été pris en compte le contexte difficile puisqu’elle a été particulièrement impactée par la crise sanitaire [5] et qu’un incendie a ravagé ses entrepôts à [Localité 10].
L’URSSAF expose que la représentante de la société a reconnu les faits devant la juridiction pénale et qu’elle ne conteste plus le fond.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il est constant que la représentante légale de la société [11] a reconnu les faits de travail dissimulé devant la juridiction pénale.
Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 1er février 2023, que l’inspectrice du recouvrement pour établir son redressement s’est notamment fondée sur les éléments suivants : déclarations sociales (déclarations d’embauche rapprochées aux bordereaux [13] et aux déclarations sociales nominatives), déclarations de salaires, droit de communication auprès des agences bancaires, qu’elle a effectué un rapprochement du chiffres d’affaires réalisé par la société [11] avec le montant des déclarations sociales ce qui a démontré que la masse salariale déclarée ne pouvait correspondre à la rémunération du nombre d’heures de travail minimal nécessaire à la réalisation des prestations encaissées puisque selon les données statistiques disponibles sur la base ESANE de l’INSEE, un ratio minimum de 50 % entre la masse salariale brute et le chiffre d’affaires réalisé est observé dans le secteur d’activité de la confection.
Dès lors, l’inspectrice du recouvrement ne s’est pas uniquement fondée sur des données statistiques pour effectuer son redressement mais sur les données comptables et sociales de la société et ses relevés bancaires obtenus grâce à un droit de communication.
En conséquence, les redressements opérés par L’URSSAF seront confirmés et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 132 936 euros correspondant au solde des sommes dues.
Sur la demande de remise des majorations de redressement
Selon l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il résulte de ces dispositions que la remise des majorations ne peut être accordée en cas d’infraction au travail dissimulé.
En l’espèce, l’URSSAF a caractérisé l’infraction de travail dissimulé commise par la société [11] laquelle ne conteste pas avoir reconnu les faits devant le juge pénal.
Dès lors, la société [11] sera déboutée de sa demande de remise de majorations.
Sur la demande de mise en place d’un échéancier
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a accordé à la société [11] un échéancier par courrier du 22 novembre 2023.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11] sera condamnée aux dépens.
La société [11] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les redressements notifiés par la mise en demeure du 26 juin 2023 n’étaient pas prescrits ;
Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par la société [11] ;
Dit que la procédure de contrôle de l’URSSAF [8] ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 1er février 2023 adressée à la société [11] est régulière ;
Rejette la demande de nullité de la procédure de la société [11] ;
Déboute la société [11] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Clause
- Preneur ·
- Courtage ·
- Bailleur ·
- Audit ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- État ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Métayer ·
- Action ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Entrepreneur ·
- Juridiction ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Tahiti ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Vacant ·
- Nationalité française ·
- Hypothèque ·
- Postérité ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Durée
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Délai
- Rente ·
- Calcul ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Participation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Principal ·
- Manque à gagner ·
- Condamnation ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Instrumentaire ·
- Dommage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Péniche ·
- Résolution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.