Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2025, n° 23/01914
TJ Bobigny 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que la procédure contradictoire a été respectée, l'URSSAF ayant répondu de manière motivée aux observations de la société.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    Le tribunal a jugé que le délai de prescription de cinq ans s'applique en raison de l'infraction de travail dissimulé, et que les cotisations n'étaient pas prescrites lors de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Demande de remise des majorations

    Le tribunal a statué qu'aucune remise des majorations ne peut être accordée en cas d'infraction au travail dissimulé.

  • Rejeté
    Demande d'échéancier

    Le tribunal a noté que l'URSSAF avait déjà accordé un échéancier à la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société S.A.R.L. [11] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour un redressement de cotisations sociales d'un montant de 224 589 euros, invoquant une violation du principe du contradictoire et la prescription des cotisations. Les questions juridiques posées concernent la validité de la procédure de redressement et la prescription des cotisations. Le tribunal rejette les arguments de la société, confirmant que la procédure de l'URSSAF était régulière et que les cotisations n'étaient pas prescrites. En conséquence, il déboute la société de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 23/01914
Numéro(s) : 23/01914
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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