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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHIB
[M] [S]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1] (appartement thérapeutique)
[Localité 2]
comparant assisté de Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [S] au Centre Hospitalier [M], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 11 mars 2026, 26 février 2026, 30 janvier 2026, 29 décembre 2025, 27 novembre 2025 et 30 octobre 2025 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 27 mai 2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
— Il ressort de la procédure que l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] a été initialement ordonnée le 2 août 2024, sur décision du représentant de l’Etat, suite à l’arrêté provisoire pris par le maire de [Localité 2] le 31 juillet 2024.
Il était alors fait état de l’errance de Monsieur [S], sans domicile fixe, sur la commune dans un contexte de rupture de soins depuis février 2024, et alors qu’il présentait un état délirant à thème de persécution, avec toute-puissance et menaces envers sa famille.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète, après un programme de soins, à compter du 16 mai 2025 et que le maintien des soins psychiatriques a été autorisé par décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement en date du 27 mai 2025.
La mesure en soins psychiatriques a ensuite été maintenue, le dernier arrêté du représentant de l’Etat datant du 2 décembre 2025 ; les soins psychiatriques de Monsieur [S] se poursuivant sous la forme d’un programme de soin à compter du 12 novembre 2025, modifié dans son contenu à compter du 30 janvier 2026.
Les certificats mensuels circonstanciés ont été communiqués de juin 2025 à février 2026; ce dernier certificat mentionnant l’état psychique très fragile de Monsieur [S] bien que stabilisé par sa prise en charge en hôpital de jour.
— La réadmission de Monsieur [S] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 11 mars 2026, notifié le 12 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026.
— A l’audience, Monsieur [S] a expliqué sa réadmission en hospitalisation complète par son départ de l’hôpital de jour, contestant cependant les absences régulières mentionnées au terme des certificats médicaux transmis, affirmant n’avoir été absent qu’une fois de l’hôpital de jour. Il a également contesté les propos inadaptés à l’égard d’autres patients qu’il aurait pu tenir ou toute idée suicidaire. Il s’est opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation estimant ne pas avoir besoin de soins, tout en s’engageant à respecter la prise d’un éventuel traitement.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en soutenant la demande de mainlevée de la mesure présentée par Monsieur [S] qu’il estime abusive.
— Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de réintégration en hospitalisation complète du 11 mars 2026 dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de Monsieur [S] a été motivée par l’irrespect de son programme de soins, au regard de ses absences régulières à l’hôpital de jour, de ses propos inadaptés envers les autres patients et des idées suicidaires exprimées auprès des soignants ; Monsieur [S] étant décrit comme vulnérable et persécuté à l’extérieur.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 13 mars 2026, en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, confirmant le constat posé lors de la réintégration d’une recrudescence des troubles avec des éléments de persécution, une humeur triste et des propos suicidaires laissant craindre un passage à l’acte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [M] [S] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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