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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 20/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, Société APICIL PREVOYANCE venant en lieu et place de GRAS SAVOYE SANTE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 20/00538 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CJT2
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] épouse [L]
née le 06 Décembre 1968 à BRIANCON (05100)
demeurant 438 Route de Grenoble – 05220 LE MONETIER LES BAINS
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis Place Salva – 05600 GUILLESTRE
ayant pour avocat postulant Maître Frederic VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Laurence LIGAS RAYMOND, avocat au barreau de Grenoble
Société APICIL PREVOYANCE venant en lieu et place de GRAS SAVOYE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 38, rue François Peissel – 69300 CALUIRE ET CUIRE
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des Hautes-Alpes et pour avocat plaidant Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de Lyon
Madame [C] [D]
demeurant Route de Caleyeres – 05200 EMBRUN
défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes
dont le siège social est sis 10, bd Georges Pompidou – 05012 GAP CEDEX
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-huit avril deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt-cinq
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2014, Madame [F] [M] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule.
Madame [M] a été percutée par le véhicule conduit par Madame [C] [D] qui circulait dans le sens opposé.
Le véhicule de Madame [D] est assuré par la compagnie d’assurance Axa.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2015, Madame [M] a fait citer Madame [D] et son assureur devant le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise et de versement d’une provision de 50 000€.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes.
Par une deuxième assignation en date du 13 avril 2016, Madame [M] a sollicité une nouvelle provision. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés en date du 24 mai 2016.
Une dernière provision a été versée par la compagnie AXA par transaction provisionnelle en date du 19 septembre 2017. Le montant total des provisions s’élève ainsi à la somme de 173 100€.
Par jugement du tribunal correctionnel de Gap en date du 2 juin 2016, Madame [D] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois.
L’expert a rendu son rapport définitif le 17 février 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2020, Madame [M] a assigné Madame [C] [D], la compagnie d’assurance AXA, la CPAM des Hautes-Alpes et la mutuelle APICIL aux fins de liquidation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions Madame [M] demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner une contre-expertise qui, outre la mission habituelle dévolue à l’expert neurologue qu’il plaira au tribunal de désigner, devra comporter les spécificités liées aux expertises de traumatisés crâniens ;
— A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise à l’expertise du Docteur [A] en nommant tel expert neurologue spécialisé dans l’évaluation des traumatismes crâniens graves ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie Axa à payer à Madame [M] les sommes suivantes en réparation des préjudice subis :
o Dépenses de santé : 2 256, 35€ ;
o Frais divers : 2 992€ ;
o Tierce personne temporaire : 139 196€ ;
o Perte de gains professionnels actuels : 46 079€ ;
o Incidence professionnelle : 100 000€ ;
o Perte de gains professionnels futurs : 698 821, 25€ ;
o Frais de logement adapté : 22 930, 40€ ;
o Frais de véhicule adapté : 44 718€ ;
o Tierce personne permanente : 824 868, 23€ ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 23 385€ ;
o Souffrances endurées : 40 000€ ;
o Préjudice esthétique temporaire : 5000€ ;
o Déficit fonctionnel permanent : 104 000€ ;
o Préjudice esthétique permanent : 6000€ ;
o Préjudice d’agrément : 100 000€ ;
o Préjudice sexuel : 15 000€ ;
o Préjudice d’établissement : 15 000€ ;
o Frais de santé futurs : 17 887, 20€
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances à compter du 27 juillet 2019 jusqu’au jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, dire et juger que l’entière responsabilité de l’accident de la circulation survenu le 8 décembre 2014 incombe à Madame [D] et sa compagnie d’assurance AXA ;
— Dire et juger entier le droit à réparation de Madame [M] du fait de l’accident du 8 décembre 2014 ;
— Condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, avec distraction au profit de Me Jean Bruno HUA.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la compagnie Axa France IARD demande au tribunal de :
— Rejeter purement et simplement la demande de contre-expertise de Madame [M] pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Rejeter la demande de complément d’expertise formée à titre subsidiaire par Madame [M] pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Constater que la créance de la Mutuelle APICIL ainsi que de la CPAM ont été versées aux débats ;
— Juger que le préjudice de Madame [M] sera indemnisé comme il suit :
o Assistance tierce personne temporaire : 22.365, 44 €
o Frais divers d’assistance à expertise : 972 €
o Assistance tierce personne permanente :
— Arrérages échus de la date de consolidation jusqu’au 30 juillet 2023 : 7.488 €
— Arrérages à échoir : à compter du 1er août 2023, FIXER l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne après consolidation par le versement d’une rente annuelle, qui sera indexée selon les dispositions de l’art. 42 de la Loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours, d’un montant de 1.664 € ;
— Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à ce mode d’indemnisation, ALLOUER une indemnité en capital au titre des arrérages à échoir de 54.662, 40 € ;
o Incidence professionnelle : 0 € après imputation au prorata des arrérages de rente invalidité servies post-consolidation par la CPAM et de la Mutuelle APICIL
o Frais de logement adapté : 4.212,81€
o Frais de véhicule adapté : 12.904, 48 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 18.837€
o Souffrances endurées : 25.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000€
o Déficit fonctionnel permanent : 91.800 €
o Préjudice sexuel : 5.000€
REJETER les demandes de Madame [M] au titre des postes de préjudices suivants pour les motifs ci-dessus énoncés :
— Dépenses de santé actuelles
— Perte de gains professionnels actuels, en l’absence de connaissance du montant perçu au titre du maintien de salaire de l’employeur ;
— Subsidiairement, FIXER le revenu de référence de Madame [M] à la somme de 19.042 € annuel ;
— LIMITER le recours de la Mutuelle APICIL à la somme de 29.786, 42 € au titre des indemnités journalières ;
— FIXER la créance de la CPAM à la somme de 46.612, 37 € pour ce poste ;
— ALLOUER la somme de 2.586, 39 € au titre de ce poste ;
— Perte de gains professionnels futurs, pour défaut de lien de causalité et de preuve, en l’absence de perte de gains démontrée également ;
— En conséquence, REJETER également les demandes de la Mutuelle APICIL formées au titre de ce poste ;
— Subsidiairement, IMPUTER les arrérages de rentes invalidité servies post-consolidation par la CPAM et de la Mutuelle APICIL sur ce poste si par extraordinaire il était retenu par le Tribunal, au prorata de leurs créances respectives et le reliquat éventuel sur l’incidence professionnelle ;
— Frais divers – bilans neuropsychologiques
— Dépenses de santé futures
— Préjudice d’établissement
— Préjudice d’agrément
o Subsidiairement, FIXER ce poste à la somme maximale de 10.000 € ;
— Les frais divers relatifs « uniquement en raison de son état de santé »
DEDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions déjà versées à Madame [M] d’un montant total de 173.100 € ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
Subsidiairement :
— JUGER que le doublement des intérêts au taux légal ne saurait courir qu’à compter du 27.07.2019 jusqu’au 17.05.2021, date à laquelle la concluante a valablement formulé une offre ;
— JUGER que l’assiette du doublement des intérêts au taux légal ne pourrait que porter sur le montant de l’indemnité globale offerte par l’assureur AXA à Madame [M], soit celui de 183.985, 53 € ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les motifs ci-dessus énoncés ;
VOIR REDUIRE significativement les demandes formulées en application de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société AXA et de Madame [D] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions APICIL PREVOYANCE demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée le recours subrogatoire présentement exercé par APICIL PREVOYANCE,
JUGER AXA France IARD tenue d’indemniser intégralement l’entier préjudice subi par Madame [M] épouse [L],
STATUER ce que de droit sur la demande de contre-expertise formée par Madame [M] épouse [L],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [D] et AXA FRANCE IARD à payer à APICIL PREVOYANCE la somme totale de 128 384,55 € en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime, Madame [F] [M] épouse [L] consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 8 décembre 2014, suivant état de créance définitive et justificatifs versés aux débats,
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2 500,00 €uros au profit d’APICIL PREVOYANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Madame [C] [D] et la CPAM des Hautes-Alpes n’ont pas constitué avocat.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale de contre-expertise
Madame [M] sollicite la réalisation d’une contre-expertise en expliquant que ses séquelles cognitives auraient été sous-évaluées.
Il ressort d’un avis médical émis par le Professeur [O] [E], PU-PH, chef d’une unité de pathologies cérébrales au CHU RAYMOND-POINCARE, qu’il existerait une " dissociation entre l’évaluation du statut cognitif [de Madame [M]] montrant de vrais déficits très gênants au quotidien et l’évaluation de deux postes de préjudices " par l’expert que sont l’assistance par tierce personne et le préjudice professionnel (pièce 34 de la demanderesse).
Cet avis médical justifie qu’une nouvelle expertise soit réalisée afin que soit évalué aux mieux le préjudice de Madame [M], conformément au principe cardinal de réparation intégrale du préjudice.
Cette expertise sera confiée à un expert neurologue afin que soit évalué au mieux les séquelles susceptibles d’affecter Madame [M] sur le plan cognitif.
Ainsi, il sera fait droit à la demande principale formulée par Madame [M].
II. Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de Madame [F] [M] ;
Commet pour y procéder le Professeur [B] [N] (mathieu.ceccaldi@ap-hm.fr) – CHU Timone adultes – service de neurologie et de neuropsychologie, rue St Pierre 13 385 MARSEILLE CEDEX 05 – qui aura pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ;
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…), – et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants ;
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
19. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civil,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, et intégrer l’avis des éventuels sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagnés des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-gap@justice.fr,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Madame [F] [M] épouse [L] d’une avance de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Surseoit à statuer quant aux autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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