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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Docteur [B] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [E] [V] a été opérée le 23 juillet 2020 par le docteur [B] [G], chirurgien orthopédique, pour la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche.
Par assignation signifiée le 14 février 2025, Mme [E] [V] a attrait le docteur [B] [G] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une contre-expertise.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [E] [V] fait valoir à l’appui de sa demande :
— qu’un rapport établi le 19 août 2020 par le docteur [Z] [A], neurologue, a relevé, suite à l’intervention, “une atteinte du nerf grand sciatique mais avec une nette prédominance de l’atteinte sur le nerf fibulaire commun gauche, avec une perte axonale quasi totale”,
— que dans un second rapport du 16 novembre 2020, le docteur [Z] [A] a conclu à “une atteinte sévère du nerf fibulaire commun gauche”,
— que dans un certificat médical établi le 25 avril 2023, le docteur [O] [D], médecin généraliste, mentionnait que son état de santé n’était pas compatible avec une activité professionnelle imposant un travail en station debout prolongée et le port de charges lourdes,
— que par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [M] [R],
— que par décision du 8 avril 2024, le docteur [M] [R] a été remplacé par le docteur [X] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 7],
— que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2024,
— que l’expert judiciaire a relevé que la paralysie sciatique survenue lors de l’intervention était liée à un étirement du nerf sciatique lors des manoeuvres opératoires de la pose de la PTH gauche,
— que l’expert judiciaire a conclu à un aléa thérapeutique non fautif,
— qu’elle conteste formellement les conclusions de l’expert,
— qu’elle souffre toujours des suites de l’opération, comme en atteste un compte-rendu établi le 10 octobre 2024 par M. [T] [C], masseur-kinésithérapeute, ainsi que par le docteur [O] [D] dans un courrier du 28 octobre 2024,
— qu’elle est toujours en arrêt de travail à ce jour.
Selon assignation signifiée le 12 février 2025, Mme [E] [V] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [B] [G] soulève l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise, et sollicite la condamnation de Mme [E] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédue civile.
Subsidiairement, il conclut rejet de la demande et à la condamnation de Mme [E] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, le docteur [B] [G] formule les protestations et réserves d’usage et souhaite comme la mission de l’expert soit complétée.
Le docteur [B] [G] soutient pour l’essentiel :
— que la désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond,
— que seul le juge du fond a compétence pour ordonner une mesure de contre-expertise,
— que les griefs formulés par Mme [E] [V] ont déjà été soumis à l’expert,
— que la seule insatisfaction des conclusions expertales ne constitue pas un motif légitime de réexamen.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le juge des référés épuise les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, et que toute nouvelle demande de mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond
Le docteur [X] [F], dans les conclusions de son rapport d’expertise du 1er octobre 2024, estime que la paralysie du nerf sciatique survenue lors de l’intervention de Mme [E] [V] le 23 juillet 2020 était liée à un étirement du nerf sciatique lors des manoeuvres opératoires de la pose de la prothèse totale de la hanche gauche.
L’expert judiciaire conclut à un aléa thérapeutique non fautif.
Mme [E] [V] conteste dans ses écritures les conclusions du docteur [X] [F], soutenant qu’une faute a bien été commise par le docteur [B] [G] dans sa prise en charge.
Les demandes actuelles de Mme [E] [V] s’analysent ainsi en une demande de contre-expertise, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par cette dernière selon les termes du dispositif de ses conclusions.
Or, le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise, qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
La demande sera donc rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le docteur [B] [G] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [E] [V] de sa demande de contre-expertise :
CONDAMNONS Mme [E] [V] à payer au docteur [B] [G] la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [V] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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