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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4TL
AFFAIRE : [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [13] au profit de
[Z] [L]
née le 18 Février 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[10]
[Adresse 20]
non comparante
[I] LECUYER VUATTIER
[Adresse 5]
comparant par écrit
[11]
Chez [23] [Adresse 24]
comparant par écrit
[8]
Chez [Adresse 18]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
comparant par écrit
[15]
[Adresse 4]
représenté par sa directrice [V] [O] suivant délégation de signature en date du 1er janvier 2025
[22]
[Adresse 17]
non comparante
[16]
[Adresse 3]
non comparante
SIP DE [Localité 19]
[Adresse 2]
comparant par écrit
Copie le
à [Z] [L]
[10]
[I] LECUYER VUATTIER
[11]
[8]
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[22]
[16]
SIP DE [Localité 19]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2024, Madame [Z] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [L].
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement a pris les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 2 987 €.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Z] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, réceptionnée le 1er février 2025.
Madame [Z] [L] a contesté ces mesures par courrier à la [7] le 25 février 2025, considérant que ses revenus mensuels allaient baisser de 3 100 € car ses locataires avaient donné leur congé, lesdits revenus locatifs composant la majorité de ses ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [Z] [L], qui comparaît en personne, ne réitère pas sa demande. Elle expose qu’elle avait effectué un recours car lors de la réception du tableau de remboursement, ses locataires lui avaient donné congé de l’immeuble. Cependant, elle a depuis reçu des offres d’achat de l’immeuble et a en tout état de cause retrouvé un locataire à partir du 1er septembre 2025. Elle expose donc vouloir vendre avec le locataire et qu’elle a déjà 2 acheteurs, intéressés par l’acquisition du bien avec locataire. Elle indique que si elle vend le bien, elle pourra dissoudre la SCI et rembourser l’intégralité de ses dettes. Elle précise déjà suivre le plan de surendettement depuis avril 2025. Elle ne conteste pas le montant de la dette.
Parmi les créanciers, la société [15] est comparante, représentée par Madame [V] [O] sa représentante légale. Elle expose qu’il s’agit d’une entreprise d’insertion sociale, qu’elle a actuellement 4 dossiers en suspens de paiement pour cause de surendettement, dont celui de Madame [Z] [L], ce qui met en péril l’équilibre financier de l’entreprise, que la dette de [15] n’est pas soldée dans le plan sans qu’elle ne sache pourquoi. Elle demande à être intégrée dans le plan. Elle joint une facture de prestation de jardinage en juin 2024 pour un montant de 335,79 €.
Le [14] a transmis par courrier reçu à la date du 31 mars 2025 le descriptif de sa créance, avec un solde de 8 999,14 € au 31 mars 2025.
[26] a transmis par courrier reçu à la date du 9 avril 2025, les pièces justificatives de la dette de Madame [Z] [L] envers Monsieur [C] [B] pour un montant de 1 770,12 €, qui inclut la facture de la SCP [W] [S] de 234,47 €.
[11] a transmis par courrier reçu à la date du 4 avril 2025 qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
Le [21] [Localité 19] a transmis par courrier reçu à la date du 4 avril 2025 un bordereau de situation avec un reste dû total de 16 983 € en date du 27 mars 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de sa prorogation au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 janvier 2025. Madame [Z] [L] a exercé son recours le 25 février 2025, alors que les mesures lui ont été notifiées le 1er février 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection note que Madame [Z] [L] renonce à son recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réétudier sa capacité de remboursement mensuelle, maintenue à 2 987 € tel que retenue par la Commission de surendettement, ce d’autant plus que les éléments transmis par elle à l’audience ne font pas état d’un changement manifeste de situation.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
À l’audience, [15] réitère sa demande d’intégration de sa créance au plan. Elle en justifie par une facture de prestation de jardinage en juin 2024 pour un montant de 335,79 €, qui n’est pas contestée par la débitrice. L’absence de cette dette dans le plan n’est au demeurant pas motivée par la commission de surendettement.
La dette totale de [15] sera donc retenue à hauteur de 335,79 €.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Vu les articles L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Vu la situation financière de la débitrice et le règlement d’une majeure partie des dettes,
Le juge des contentieux de la protection relève d’une part que la situation financière de Madame [Z] [L] n’est pas irrémédiablement compromise, y compris avec la prise en compte de la dette de [15], qu’elle peut faire l’objet d’un plan de réaménagement de la dette complet, que la commission ne fait pas état d’un précédent plan de surendettement qui limite la durée du plan actuellement ordonné, que cependant les mesures actuellement prévues sont limitées à deux ans.
D’autre part, outre que Madame [Z] [L] est propriétaire de sa résidence principale, elle est également gérante d’une SCI qui est propriétaire d’un bien immobilier et justifie qu’elle est en processus de vente dudit bien, lui permettant de dissoudre la SCI et de régler l’intégralité de ses dettes. Madame [Z] [L] dispose ainsi d’une épargne particulièrement conséquente (347 600 €), montant dans lequel est compris la valorisation des parts de la SCI.
Ainsi, la situation de Madame [Z] [L] justifie qu’il soit fait usage soit d’un moratoire de 12 mois au cours duquel elle aura l’obligation de rendre ses actifs liquides pour pouvoir régler l’intégralité de ses dettes avec lesdits actifs, soit d’un plan de remboursement mensuel prévoyant d’ores et déjà des règlements sur le plus long terme possible.
Pour toutes ces raisons, il convient, en application de l’article L. 741-6, dernier alinéa, du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins de nouvelle élaboration des mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Z] [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne à sa séance du 21 janvier 2025 ;
CONSTATE que Madame [Z] [L] renonce à sa contestation mais apporte des éléments nouveaux justifiant qu’il soit à nouveau statué sur les mesures imposées ;
DIT que la dette de la société [15] de Madame [Z] [L] arrêtée au jour du présent jugement représente la somme totale de 335,79 € et qu’elle fait l’objet d’une intégration classique au plan de surendettement ;
CONSTATE que Madame [Z] [L] peut bénéficier soit d’un moratoire de 12 mois au cours duquel elle aura l’obligation de liquider ses actifs pour régler l’intégralité de ses dettes avec lesdites liquidités, soit d’un plan de réaménagement total des dettes sur une durée maximale de 7 ans ;
RENVOIE l’entier dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aisne pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que Madame [Z] [L] doit justifier de ses démarches volontaires, pendantes pour la vente de la SCI dont elle est associée et gérante auprès de la commission de surendettement et que l’état d’avancée de ces démarches permettra d’orienter l’issue de la procédure ;
DIT qu’il appartient à Madame [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, d’en justifier auprès de la [13] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [12] ;
Projet de jugement rédigé par Madame [H] [D], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 25], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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