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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 21/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF c/ S.A.S. LA FONCIERE DE L' AQUEDUC, S.C.I. BALTIC IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 21/00307 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JB2O
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJAD
S.A. MAIF.
[P] [L], [W] [H] épouse [L]
C/
[B] [N]
né le 30/11/1972, S.A.S. LA FONCIERE DE L’AQUEDUC, S.C.I. BALTIC IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS
S.A. MAIF.
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [P] [L]
né le 26 Février 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [H] épouse [L]
née le 29 Septembre 1964 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LA FONCIERE DE L’AQUEDUC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES
S.C.I. BALTIC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Juin 2021
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [P] [L] sont propriétaires d’une maison élevée d’un entresol avec cave, garage et jardin située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 8] cadastrée section HC n°[Cadastre 1] est séparée de la parcelle n°[Cadastre 2], devenue HC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], par un mur de clôture édifié en blocs de béton creux qui existait au moment de leur achat.
Le 22 mai 2018 la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC représentée par Monsieur [E] faisait l’acquisition de la propriété sise au [Adresse 9] à [Localité 6].
Le jour même, la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC vendait à Monsieur [N] [B] la parcelle cadastrée HC [Cadastre 3].
En juin 2018, Monsieur [N] [B] entreprenait des travaux d’aménagement de sa parcelle en vue notamment de créer un passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 4].
Le 12 juin 2018, le mur de clôture des époux [L] était en premier lieu déstabilisé au moment de la démolition d’un cabanon prenant appui sur ce mur puis, le 18 juillet 2018, il était endommagé lors de l’abattage d’un arbre.
Une expertise amiable était réalisée, en l’absence de la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC qui ne se présentait pas auxdites opérations.
L’expert rendait son rapport le 5 décembre et mettait en exergue la responsabilité de la défenderesse ; il évaluait les travaux de démolition et reconstruction du mur à la somme de 3.206.15 €. La MAIF indemnisait les époux [L] de la somme de 3.071.15 euros après déduction de la franchise de 135 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement des 31 août et 22 septembre 2020, les requérants tentaient de mettre en œuvre un bornage amiable avec leurs voisins, la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC et Monsieur [B] [N].
Par actes et copies séparés des 10 et 12 mai 2021, la MAIF ainsi que les époux [L] assignaient la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC et Monsieur [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
*Au fond :
— déclaré les demandes de la MAIF et des époux [L] [W] et [P], recevables, régulières et bien fondées,
— dit que la Société LA FONCIERE DE L’AQUEDUC, en sa qualité de maître d’ouvrage, et Monsieur [N] [B], en qualité de propriétaire de l’immeuble recevant les travaux de modification qui sont à l’origine des dommages, sont tous deux responsables du préjudice subi par les époux [L]
— condamné in solidum à payer à la MAIF la somme de 3.071.15 euros et aux époux [L] [W] et [P] celle de 135 euros ;
— décidé que les défendeurs supporteront solidairement les entiers dépens et les condamnent sous cette même obligation à payer à la MAIF la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du CPC ;
* Avant dire-droit:
— ordonné une expertise en bornage confiée à Mme [D] aux fins d’établir la délimitation des parcelles cadastrées section HC n°[Cadastre 1], HC n°[Cadastre 3] et HC n°[Cadastre 4] ;
— fixé la consignation à la charge des demandeurs.
Le rapport était déposé par Madame [D] le 23 octobre 2023.
Le 12 septembre 2023, la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC cédait à la SCI BALTIC IMMOBILIER la parcelle cadastrée HC [Cadastre 4].
L’affaire était renvoyée à la demande d’au moins une des parties lors des audiences des 12 décembre 2023, 13 février 2024, 11 juin 2024, 22 octobre 2024, 10 décembre 2024, 11 mars 2025, 9 septembre 2025 et 13 janvier 2026 avant d’être retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Par acte du 18 septembre 2025, Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [P] [L] assignaient la SCI BALTIC IMMOBILIER aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise et procéder au bornage.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la jonction des deux procédures était ordonnée.
Par assignations auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [P] [L] demandaient au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise [D] tant sur la ligne séparative que la propriété des murs et ouvrages,
— ordonner le bornage définitif avec implantation des bornes,
— condamner in solidum Monsieur [B] [N] et la SCI BALTIC IMMOBILIER aux dépens y compris les frais d’expertise,
— condamner solidairement les défendeurs à verser une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC demandait au tribunal de prendre acte qu’il n’existait plus aucune demande à son encontre.
La SCI BALTIC IMMOBILIER valablement citée en étude n’était ni comparante ni représentée.
Monsieur [B] [N] valablement citée en étude n’était ni comparant ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile selon lesquelles, si le défendeur est absent, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il sera constaté que la MACIF n’a formulé aucune demande à ce stade et qu’il n’existe plus aucune demande à l’encontre de la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC.
Sur le bornage
En vertu des dispositions de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais commun.
Il convient de rappeler que le bornage est l’opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s’entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. En absence d’accord, ils s’adressent au juge pour trancher les tracés litigieux.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a pour unique but de permettre au juge civil d’ordonner l’implantation de bornes en limite contiguë des deux propriétés à des points stratégiques afin de figer dans le temps le dessin des parcelles concernées telles que numérotées au cadastre.
Enfin, l’expert doit s’en tenir exclusivement aux titres de propriété produits par les parties qui définissent les droits des parties sur les parcelles visées, et éventuellement en cas de doute aux éléments topographiques qu’il trouve sur les lieux et aux limites cadastrales qui lui permettent d’asseoir ses choix. ; il ne peut être pris en compte tout autre élément qui viendrait contredire les titres dans la mesure où la juridiction saisie n’a pas compétence pour statuer sur une éventuelle revendication de propriété, ce depuis l’abrogation des dispositions de l’article R 221-40 du code de l’organisation judiciaire par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties n’ont pas trouvé d’accord pour fixer la limite séparative entre leurs parcelles respectives.
L’expertise judiciaire a été ordonnée dans une procédure diligentée par Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [P] [L] à l’encontre de la SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC et Monsieur [B] [N].
La SAS FONCIERE DE L’AQUEDUC a vendu sa parcelle à la SCI BALTIC IMMOBILIER après la réalisation des opérations d’expertise, de sorte que cette dernière n’est pas contradictoire à l’encontre de la SCI BALTIC IMMOBILIER.
Néanmoins, l’expertise peut être prise en compte puisqu’elle a été versée aux débats contradictoirement et reprend des éléments de preuve extérieurs.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a pris le temps d’analyser les titres de propriété, le plan de division parcellaire ayant abouti à la scission de la parcelle [Cadastre 2] en parcelles HC [Cadastre 3] et HC [Cadastre 4] et de procéder à des constatations sur les lieux.
Il est constant que les parcelles HC [Cadastre 3] et HC [Cadastre 4] procèdent d’une division parcellaire de la parcelle [Cadastre 2] laquelle n’a pas été accompagnée d’un bornage.
Dans son rapport, l’expert s’est ainsi livré à une analyse complète de tous les éléments lui permettant d’établir les limites de propriété.
En l’état du rapport d’expertise et des pièces exploitées dans son rapport, il convient d’homologuer les conclusions de Mme [D] concernant les parcelles sises commune de [Localité 6] au [Adresse 8] cadastrée section HC n°[Cadastre 1] , HC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] conformément au plan établi à l’annexe du rapport d’expertise.
Les frais d’expertise, d’implantation des bornes et les dépens seront partagés entre les parties par tiers, conformément à l’article 646 du Code Civil y compris les frais d’expertise.
sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du Code de procédure civile indique que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En matière de bornage, le principe est celui du partage des frais, sauf en cas de contestation.
Si le Juge peut décider d’écarter cette règle du partage des frais, c’est sous réserve qu 'il soit démontré que l’action judiciaire en bornage a été rendue nécessaire en raison de la résistance injustifiée de l’une des parties. Le seul désaccord sur l’emplacement des bornes ne peut valoir à lui seul contestation injustifiée.
En l’espèce, les dépens seront partagés par tiers entre les propriétaires de chacun des fonds, en ce compris les frais d’expertise et de pose des bornes.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— Homologue la délimitation des propriétés respectives des parties situées sur la commune de [Localité 6] (Gard) cadastrées [Adresse 10] section HC n°[Cadastre 1] , HC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui est proposée par l’ expert [D] dans son rapport déposé le 23 octobre 2023, suivants les points A,B,C,D,E,F,G conformément au plan annexé au rapport d’expertise, qui sera annexé au présent jugement,
— Dit qu’entre les points A et B, le mur est mitoyen aux propriétés baties qu’il sépare jusqu’à 16,5cm au dessus de la toiture la plus basse, puisqu’il est privatif à la propriété HC [Cadastre 3],
— Dit qu’entre les points C, D, E, F et G, l’ouvrage mur de clôture est privatif à la parcelle HC [Cadastre 1];
— Ordonne l’implantation des bornes selon les points sus définis,
— Dit que les dépens seront partagés par tiers entre les propriétaires des trois terrains concernés, incluant les frais d’expertise judiciaire et de pose des bornes,
— Condamne Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [P] [L] d’une part, Monsieur [B] [N] d’autre part et la SCI BALTIC IMMOBILIER enfin au paiement par tiers des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de pose des bornes,
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le Greffier, La Juge,
ANNEXE 1/1
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