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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYCA
Minute N° 26/0017
AFFAIRE : [J] [Z]
C/ S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA, S.A. SOCIETE AGRICOLE [F] [P]
et [N] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z],
né le 21 Juillet 1962 à LILLE, de nationalité Française, Retraité, demeurant 51 chemin de l’Empereur et ayant élu domicile au cabinet de son Conseil, Me [H] [C], situé 4 Place de la République – 83400 HYERES
Représenté par Maître Jean-David GUEDJ, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant, substitué par Maître Jean-Christophe GARRY, avocats au barreau de Toulon
DEFENDEURS :
S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI),
société anonyme dont le siège social se situe Zone Portuaire Ramatou – BP14555 LOME (TOGO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]),
société anonyme dont le siège social se situe Village d’Akressi – BP173 AYATE (COTE D’IVOIRE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [N] [S],
né le 09 Janvier 1955 à KANA LIBAN, domicilié Résidence Arc en Ciel, Boulevard Lagunaire, Plateau Abidjan – 99326 ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
Tous représentés par Maître Christophe NICOLAS, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie délivrée le :
à : [J] [Z] (LRAR + LS)
S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA, S.A. SOCIETE AGRICOLE [F] [P], [N] [S] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 octobre 2019, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [N] [S] ont adressé aux sociétés CANAVESE et CDA une offre de rachat d’actifs, comprenant une créance relative opposant CDA à la COFACE.
Le 30 octobre 2019, un protocole d’accord a été signé entre la SAS CANAVESE et la SAS CDA d’une part, et Monsieur [J] [Z] agissant au nom et pour le compte de la société FB SAS, la SARL TMC PARTICIPATIONS (dénommée “Cessionnaire [Z]”) et la SA HOLDING AFRICA INVEST (dénommée “Cessionnaire [S]”), d’autre part.
Le 23 décembre 2019, un contrat de cession de créance a été conclu entre la SAS CDA et la SARL TMC PARTICIPATIONS.
Un second protocole d’accord a été signé le 08 octobre 2021 entre Monsieur [N] [S], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de la SA SOCIETE AGRICOLE [F] [P] (ci-après [E]), d’une part, et Monsieur [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de la SARL TMC PARTICIPATIONS, d’autre part.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2022, la société COFACE a été condamnée à payer à la société CDA une somme complémentaire de 1.069.673,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2017, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1.093.068,95 € a été versée sur le compte de la SARL TMC PARTICIPATIONS.
Le 02 décembre 2022, Monsieur [N] [S] a mis en demeure Monsieur [J] [Z] de lui payer la somme de 728.666,65 €.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Toulon a autorisé la SA HOLDING AFRICA INVEST (ci-aprés HAI), Monsieur [N] [S] et la SA SOCIETE AGRICOLE [F] [P] (ci-après [E]) à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL TMC PARTICIPATIONS (ci-après TMC) et de Monsieur [J] [Z] en garantie de la somme de 850.000 €.
La somme de 239.370,47 € a été saisie.
Par jugement en date du 05 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté Monsieur [J] [Z] et la SARL TMC PARTICIPATIONS de leur demande tendant à la mainlevée des saisies conservatoires.
Par exploit du 08 décembre 2023, la société HAI, Monsieur [N] [S] et la société [E] ont engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [J] [Z] et la société TMC à leur payer la somme de 728.666,66 €.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société HAI et Monsieur [N] [S] irrecevables en leurs demandes et a déclaré Monsieur [N] [S], la société HAI et la société [E] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Monsieur [N] [S], la société HAI et la société [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Toulon a autorisé le commissaire de justice mandaté par la société HAI, Monsieur [N] [S] et la société [E] à effectuer une recherche sur le fichier FICOBA afin d’identifier les comptes ouverts dans les établissements bancaires au nom de la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [J] [Z] et les a autorisé à saisir à titre conservatoire toutes sommes qu’ils pourraient détenir en garantie de la somme de 610.630 €.
La somme de 60.888,86 € a été saisie.
Par exploit délivré le 05 juin 2024, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [S], la SA HAI et la SA [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution de Toulon a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [N] [S], la SA HAI et la SA [E] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Monsieur [J] [Z] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) en vertu de I’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 avril 2024 et consistant en :
• une saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 29 avril 2024, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et dénoncée le 06 mai 2024,
— débouter Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P]([E]) aux entiers dépens, dont distraction au profit de [C] AVOCATS, prise en la personne de Maître Jean-Michel GARRY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demande au juge de l’exécution de :
— constater que les concluantes disposent d’une créance fondée en son principe contre TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [Z] à hauteur de 728.660,65 € en principal représentant deux tiers de la somme de 1.093.068,95 € versée par Me [L] au titre de la créance cédée,
— constater la fictivité de TMC PARTICIPATIONS entièrement contrôlée par Monsieur [Z],
— constater que la créance des concluantes est incontestablement en péril n’ayant réussi à saisir que 235.000 € alors que TMC PARTICIPATIONS avait perçu 1.093.068 € de Me [L],
— débouter en conséquence Monsieur [Z] de sa demande de mainlevée,
— condamner Monsieur [Z] à verser aux concluantes une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que plusieurs accords ont été conclus :
— le 30 octobre 2019, un protocole d’accord a été signé entre la SAS CANAVESE et la SAS CDA d’une part, et Monsieur [J] [Z] agissant au nom et pour le compte de la société FB SAS, la SARL TMC PARTICIPATIONS (dénommée “Cessionnaire Metadier”) et la SA HOLDING AFRICA INVEST (dénommée “Cessionnaire [S]”), d’autre part.
Il est prévu au point 2.5 que la créance éventuelle de la SAS CDA sur la société COFACE sera répartie de la façon suivante : 33,34 % s’agissant du cessionnaire Metadier et 66,66 % s’agissant du cessionnaire [S].
— le 23 décembre 2019, un contrat de cession de créance a été conclu entre la SAS CDA d’une part et la SARL TMC PARTICIPATIONS d’autre part. Aux termes de ce contrat, la SAS CDA cède à la SARL TMC la créance éventuelle correspondant au solde de l’indemnité due par la société CODACE.
— un second protocole d’accord a été signé le 08 octobre 2021 entre Monsieur [N] [S], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de la SA SOCIETE AGRICOLE [F] [P] (ci-après [E]), d’une part, et Monsieur [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de la SARL TMC PARTICIPATIONS, d’autre part.
Il convient de souligner que le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, il lui appartient d’apprécier d’une part la persistance de l’apparence du principe d’une créance des défendeurs à l’égard de Monsieur [J] [Z] et d’autre part évaluer la menace qui pèse sur son recouvrement et il ne lui appartient ni de statuer sur la réalité de la créance dont se prévalent Monsieur [N] [S], la société HAI et la SA [E], ni d’en fixer le montant, une telle appréciation relevant de la juridiction d’ores et déjà saisie au fond.
Aux termes du paragraphe I du protocole du 08 octobre 2021 intitulé “Les Engagements de Monsieur [J] [Z]”, il est indiqué qu’en cas de condamnation de la société COFACE la somme devra être versée à la société TMC selon les accords pris et que la répartition sera de 2/3 pour la société [E] et 1/3 pour la société TMC.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [N] [S], la SA HAI et la SA [E] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Z]. La cour d’appel retient expressément que la question de la fictivité alléguée de la société TMC PARTICIPATIONS relève du bien-fondé des prétentions au fond et non de la détermination de l’intérêt à agir.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [Z] est l’unique associé de la société TMC PARTICIPATIONS, laquelle n’a aucun salarié, n’a aucune activité et a perçu la somme de 1.093.068,95€, étant toutefois précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la fictivité alléguée de la société TMC PARTICIPATIONS.
L’écart entre la somme perçue par la société TMC PARTICIPATIONS et celle effectivement saisie à titre conservatoire caractérise une insuffisance d’actifs disponibles et met en évidence un risque de détournement de ses actifs constituant une menace pour le recouvrement.
En conséquence, la demande de mainlevée présentée par Monsieur [J] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Monsieur [J] [Z] échouant à démontrer l’existence d’une faute imputable aux défendeurs, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [J] [Z] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) en vertu de I’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 avril 2024,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [N] [S], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE [F] [P] ([E]) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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