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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04967 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XF
N° MINUTE :
13/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L], domicilié : chez MME [I] vve [L] [O] [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04967 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XF
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [I] veuve [L] décédée le 16 août 2022 était titulaire d’un bail auprès de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 3].
La demande de son petit-fils, Monsieur [Y] [L], de bénéficier du transfert de son contrat de bail a été refusée par la bailleresse.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite ainsi du juge, conformément à son acte introductif d’instance de :
— constater la résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [L],
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [L] et de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer à compter du décès de la locataire et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer actualisé et aux charges majorés de 30%, et la somme de 3110,68 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 31 janvier 2025, terme de janvier inclus,
— condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Il est précisé à titre liminaire que le bail de Madame [O] [I] veuve [L] n’était pas soumis à la loi du 1er septembre 1948 comme l’indique la demanderesse, mais a été conclu, ainsi qu’il résulte des termes du bail, en application de la loi Quillot du 22 juin 1982 et relève désormais de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] a confirmé sa présence dans les lieux à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] par sa lettre du 13 juillet 2024. Il n’a pas restitué les clés à la bailleresse après la sommation de quitter les lieux signifiée le 29 juillet 2024. Aucune demande de transfert du droit au bail n’est par ailleurs examinée faute de demande de Monsieur [Y] [L] à l’audience.
Le bail ayant ainsi été résilié par l’effet du décès de Madame [O] [I] veuve [L], Monsieur [Y] [L] qui ne justifie pas de son départ est occupant sans droit ni titre des locaux et il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Les circonstances du litige et en particulier l’ancienneté de la résiliation du bail justifient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien constitue une faute civile qui justifie son indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] qui ne comparaît pas n’établit pas avoir quitté les lieux après la sommation de quitter les lieux signifiée le 29 juillet 2024.
En conséquence, il y a lieu de mettre à sa charge, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans majoration, et de le condamner par conséquent à payer à la demanderesse la somme de 3110,68 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 31 janvier 2025 et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent ni la sommation valant mise en demeure ni celle de quitter les lieux, actes non obligatoires à l’instance, dont le coût relève dès lors des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter en l’espèce la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Madame [O] [I] veuve [L] par l’effet du décès de Madame [O] [I] veuve [L] le 16 août 2022,
CONSTATE que Monsieur [Y] [L] occupe les lieux initialement donnés à bail à Madame [O] [I] veuve [L] sans droit ni titre,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, en l’absence de libération volontaire des lieux,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 3110,68 € due au 31 janvier 2025 terme de janvier inclus au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût des sommations valant mise en demeure et de quitter les lieux,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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