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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/02079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLYE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [H]
C/
S.A. ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. ADOMA, société anonyme d’économie mixte, au capital de 133.106.688 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 788.058.030 dont le siége social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 9 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 mars 2025 à la requête de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, M. [N] [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de son absence durant quatre mois pour raisons familiales et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il expose qu’il a dû partir pour s’occuper de sa mère au pays mais qu’il n’a pas pu revenir en France pendant quatre mois car il a perdu ses papiers. Il affirme que son compte bancaire a été bloqué durant cette période ce qui a généré une dette locative. Il fait valoir qu’il travaille en CDI, qu’il règle chaque mois une somme de 600 euros et qu’il est en situation régulière.
La société ADOMA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 697,40 euros et réclame 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [N] [H] a déjà bénéficié de plusieurs moratoires, de délais de fait et que la dette locative existait avant son départ.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti à compter du 2 avril 2024,
— ordonné l’expulsion de M. [N] [H], à défaut de libération volontaire,
— condamné M. [N] [H] à payer la somme de 3 361,85 euros au titre des redevances impayées, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [H] déclare travailler dans un cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1800 euros, sans personne à charge, mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 697,40 euros au 26 mai 2025. L’indemnité d’occupation courante de 458,03 euros est payée depuis janvier 2025 et l’arriéré locatif est en cours d’apurement puisqu’une somme totale de 600 euros est versée mensuellement.
M. [N] [H] indique avoir déposé une demande de logement social mais ne démontre pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si le bailleur s’oppose à l’octroi de délai, il convient de souligner les efforts de paiement importants réalisés par le demandeur qui apparait de bonne foi et en mesure d’apurer l’entièreté de sa dette.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [H], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 08 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme mensuelle de 140 euros en sus pour l’apurement de la dette.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [H] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société ADOMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [H] un délai de douze mois, soit jusqu’au 08 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 140 euros en sus pour l’apurement de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [N] [H] aux dépens,
Condamne M. [N] [H] à payer à la société ADOMA une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 8], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de décision rédigé par [C] [I], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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