Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7OQ
Le 21 Novembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Novembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] concernant Mme [U] [I] née le 13 Février 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 07 février 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [U] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] en date du 10 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 10 novembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [U] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] en date du 10 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 17 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 10 novembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Daoud MILCENT, avocat de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, Mme [I] tient des propos initerrompus et confus dont il ressort qu’elle juge que son hospitalisation est abusive et qu’elle arrange bien certains membres de sa famille dont sa soeur et sa belle-soeur.
Son conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation. Il considère que sa cliente a besoin de soins mais qu’elle ne constitue pas un danger.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, fût-elle établie, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
— sur la décision de mainlevée différée à 24 heures
Par application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l’irrégularité formelle relevée, mais l’état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le16 janvier 2025 , Mme [I] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme dans le cadre d’un péril imminent.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement du 7 février 2025 , a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 10 novembre 2025, a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [I] a été réhopitalisée devant ses troubles du comportement à domicile, avec notamment des jets d’objets par sa fenêtre, ainsi que des idées délirantes de persécution.
Le Docteur [X] constate que le contact est hostile ; que la patiente crie lors de l’entretien et ne laisse pas de place au dialogue. Le discoursrévèle toujours la présence d’idées délirantes de persécution. Le médecin remarque également une désorganisation du cours de la pensée, se traduisant notamment par une diffluence des propos. La patiente n’a pas conscience de ses troubles et se montre très opposante à la réalisation des soins et à la prise des traitements médicamenteux.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient / de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [I]
née le 13 Février 1952 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 21 Novembre 2025 à :
— Mme [U] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 8]
— Me Daoud MILCENT, Conseil de [U] [I]
— M. [R] [J] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Instance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Prénom ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Intérêt
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitation
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Service social ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mineur
- Retraite complémentaire ·
- Mise en état ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Activité commerciale ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Chaume
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.