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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame Ali, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Mme [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TDN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 13 Septembre 1937 à [Localité 4]
domicilié : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 2]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [H] épouse [F]
née le 14 Janvier 1934 à [Localité 6]
domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [P]
née le 10 Avril 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 28 août 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 370 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] ont fait signifier à Madame [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] ont fait assigner Madame [X] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [F] et Madame [U] [Z] [F], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [X] [P] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] ne justifient pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
La demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [X] [P] restait débitrice d’une dette locative de 3 206,90 euros, au 9 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, de la somme de 1 euro figurant comme solde antérieur et des sommes de 44,03 euros et 70 euros, non justifiés.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [X] [P] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F], la somme de 3 206,90 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Si la demande de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [X] [P] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] seront donc déboutés de leur demande à cet égard.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [X] [P], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, exception faite du coût la notification de l’assignation à la préfecture et du coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [Z] [F] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS la demande de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes, irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] la somme de 3 206,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Madame [X] [P] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [H] ép [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, exception faite du coût la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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