Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 7 août 2025, n° 25/02503
TJ Bobigny 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation contractuelle par la banque

    La cour a constaté que la SA FLOA Bank n'a pas prouvé que les fonds avaient été mis à disposition de Monsieur [K] [C] [J], justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Déclaration erronée d'incident de paiement par la banque

    La cour a jugé que l'inscription au FICP était erronée, car aucun incident de paiement ne pouvait être retenu en l'absence de perception des fonds.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'inscription au FICP

    La cour a estimé que Monsieur [K] [C] [J] ne justifiait pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice, car aucune mensualité n'avait été prélevée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la SA FLOA Bank à verser une somme à Monsieur [K] [C] [J] pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de proximité de Pantin, Monsieur [K] a demandé la résolution de son contrat de crédit avec la SA FLOA Bank, la levée de son inscription au FICP, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernaient l'exécution du contrat de crédit et la légitimité de l'inscription au FICP. Le tribunal a jugé que la SA FLOA Bank n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant la résolution du contrat et la radiation de l'inscription au FICP, tout en condamnant la banque à verser 1 000 € à Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de dommages-intérêts a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 août 2025, n° 25/02503
Numéro(s) : 25/02503
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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