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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 août 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02503 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YWS
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Monsieur [K], [C] [J]
C/
Société FLOA, SA
Sous le nom commercial FLOA BANK FLOA PAY
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [C] [J]
Demeurant chez Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Société FLOA, SA
Sous le nom commercial FLOA BANK FLOA PAY
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Charlotte PATRIGEON
Société FLOA, SA
Sous le nom commercial FLOA BANK FLOA PAY
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 9 octobre 2022, la SA FLOA Bank a consenti à Monsieur [K] [C] [J], né le [Date naissance 2] 1950, une ouverture de crédit n°14628 96614 00075399301 d’un montant en capital de 3 000 €.
Par assignation délivrée à personne morale le 5 novembre 2024, Monsieur [K] [C] [J] a attrait la SA FLOA Bank devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, ce juge, par mention au dossier en date du 7 février 2025, s’est déclaré incompétent d’office et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [C] [J], représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Il sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résolution du contrat de crédit signé avec la SA FLOA Bank ;ordonner la levée de son inscription au FICP près la Banque de France ;condamner la SA FLOA Bank à lui payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts ;condamner la SA FLOA Bank à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, Monsieur [K] [C] [J] soutient n’avoir jamais été bénéficiaire de la carte de paiement censée lui permettre de bénéficier du crédit souscrit auprès de la SA FLOA Bank. Il explique avoir fait opposition à plusieurs reprises auprès de la banque. Cependant, celle-ci n’a pas cherché à lui fournir cette réserve de crédit ni pris en compte ses oppositions en sollicitant qu’il paie de son côté les mensualités de remboursement.
Par ailleurs, en application de l’article L. 752-1 du code de la consommation, Monsieur [K] [C]
[J] fait valoir avoir été indument inscrit au FICP du fait d’un signalement de la SA FLOA Bank, alors qu’il n’a pas bénéficié des sommes prévues au crédit litigieux et n’était dès lors pas tenu de les rembourser.
Enfin, Monsieur [K] [C] [J] considère avoir subi un préjudice moral du fait du comportement fautif de la SA FLOA Bank, qui ne lui a pas versé les fonds prévus, n’a pas pris en compte ses oppositions, l’a fait indument inscrire au FICP et le harcèle régulièrement pour obtenir remboursement.
La SA FLOA Bank n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] [J] ne conteste pas avoir accepté l’offre de crédit en date du 9 octobre 2022 adressée par la SA FLOA Bank, bien que la date exacte de signature de ce crédit ne ressorte pas des documents contractuels versés.
Cependant, Monsieur [K] [C] [J] soutient que la SA FLOA Bank n’a pas exécuté son obligation contractuelle principale, à savoir une ouverture de crédit d’un montant maximum de 3 000 €.
Il ressort de l’offre de crédit précitée que ce crédit devait être utilisé par l’intermédiaire d’une carte bancaire spécifique délivrée par le prêteur ou par des demandes d’émission de règlement et ordres de domiciliation formulés par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte des différentes relances et mises en demeure de la SA FLOA Bank que des sommes ont été versées par elle dans le cadre de ce crédit (SMS du 17 novembre 2022 et du 27 novembre 2022, formulaire d’indemnisation envoyé le 27 décembre 2022, mises en demeure du 9 janvier 2023, du 3 mars 2023, du 18 avril 2023, du 3 juin 2023).
Or, la SA FLOA BANK ne justifie aucunement, preuve qui lui incombe, que ces sommes ont été mises à disposition de Monsieur [K] [C] [J] à sa demande, par la production de justificatifs de la réception et de l’utilisation par ce dernier de la carte bancaire associée au crédit ou de demandes d’émission de règlement et ordres de domiciliation. Elle ne démontre pas plus que les sommes ont été versées sur un compte lui appartenant ou pour financer un achat fait par lui.
Le déblocage des fonds ne peut être régulier que s’il intervient à la demande de l’emprunteur seul, et sur un compte lui appartenant.
Au surplus, Monsieur [K] [C] [J] a contesté de manière constante avoir sollicité le versement de fonds et avoir perçu quelle que somme que ce soit de la part de la SA FLOA Bank (mise en opposition n°22004196 enregistrée le 18 novembre 2022 soit à peine trois semaines après l’offre de crédit, plainte déposée le 12 décembre 2022, courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 décembre 2022, seconde mise en opposition n°22227384 enregistrée le 14 décembre 2022, courriel en date du 31 janvier 2023, courriers de sa protection juridique en date des 20 juin et 26 juillet 2023).
Dès lors, la preuve de l’exécution par la SA FLOA Bank de son obligation principale de déblocage des fonds empruntés auprès de son cocontractant n’est pas rapportée.
Cette carence de la banque, concernant une obligation essentielle du contrat et sur une période de deux ans (entre la signature du contrat et l’assignation) justifie qu’il soit fait droit à la demande de résolution du contrat de crédit formée par Monsieur [K] [C] [J].
Sur la demande de levée de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 [notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier] sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), constituent notamment des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté, pour un même crédit comportant des échéances remboursables mensuellement, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues, et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement bancaire engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Seuls les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée peuvent ne pas faire l’objet d’une inscription.
L’article 8 du même arrêté précise également que les informations inscrites sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. En outre, les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication, fournie par l’établissement ou l’organisme concerné, que la déclaration initiale était erronée.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SA FLOA Bank a déclaré à la Banque de France un incident de paiement non régularisé en date du 18 avril 2023 alors même qu’elle ne rapporte pas, comme précédemment exposé, la preuve que les opérations à l’origine de cette situation (à savoir deux factures sur achat et deux retraits DAB selon le tableau communiqué par elle le 27 décembre 2022), résultent d’une action de Monsieur [K] [C] [J] et qu’il a perçu ces fonds.
En l’absence de la perception des fonds objets du contrat de crédit, aucune obligation de remboursement ne pèse sur l’emprunteur, et par suite, aucun incident de paiement ne peut être retenu à son encontre.
Par conséquent, la SA FLOA Bank a procédé à une déclaration erronée de cet incident de paiement auprès de la Banque de France en vue de l’inscription de Monsieur [K] [C] [J] au FICP.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du FICP de Monsieur [K] [C] [J] et d’enjoindre en ce sens à la SA FLOA Bank d’indiquer à la Banque de France que sa déclaration initiale était erronée, et ce sous astreinte en cas d’inexécution, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut également demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; l’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que ne peut être fait droit à une demande en responsabilité pour faute que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais en particulier d’usurpation d’identité, le prêteur professionnel est tenu d’une obligation de vigilance lui imposant de s’assurer de l’absence d’anomalie, notamment à l’occasion de la signature du contrat de crédit et du déblocage des fonds.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que la SA FLOA Bank a manqué à son devoir de vigilance en :
ne s’assurant pas que l’utilisation de la carte de crédit ou les demandes d’émission émanaient bien de Monsieur [K] [C] [J],ne réagissant pas rapidement conformément à ses obligations contractuelles suite aux deux demandes d’opposition de Monsieur [K] [C] [J] pourtant enregistrées par elle les 18 novembre et 14 décembre 2022,maintenant ses demandes de remboursement et en engageant un contentieux à l’encontre de Monsieur [K] [C] [J] malgré ses oppositions et ses nombreuses prises de contact, – procédant à une déclaration erronée auprès du FICP.Néanmoins, Monsieur [K] [C] [J] ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice, alors qu’aucune mensualité réclamée n’a été prélevée sur son compte, qu’il n’a pas été condamné à rembourser les sommes demandées par la SA FLOA Bank, et qu’il ne justifie pas avoir connu des difficultés financières du fait de son inscription au FICP, laquelle va désormais être levée.
Les frais engagés au titre de ses démarches juridiques seront quant à eux examinés au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [C] [J].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de mettre à la charge de la SA FLOA Bank le paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA FLOA Bank sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [K] [C] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°14628 96614 00075399301 conclu entre Monsieur [K] [C] [J] et la SA FLOA Bank ;
ENJOINT à la SA FLOA Bank d’indiquer à la Banque de France, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant une durée de six mois et à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, que sa déclaration initiale aux fins d’inscription au FICP de Monsieur [K] [C] [J] était erronée ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA FLOA Bank à verser à Monsieur [K] [C] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA Bank au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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