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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDL
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] est diplômée de la faculté de Médecine et de Pharmacie [9] [Localité 10] (Roumanie).
Entre novembre 2022 et janvier 2023, elle a réalisé des dépistages de la [5].
Par courrier du 16 novembre 2023, l’Assurance-maladie de [Localité 13] lui a refusé le paiement de 55 heures de prestations réalisées au sein de la pharmacie [14] entre le 16 et le 20 janvier 2023, estimant que Mme [J] n’était pas habilitée à réaliser des tests antigéniques, au regard de son statut.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable, et en l’absence de réponse de celle-ci, le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 12 février 2024.
A défaut de diligences de sa part, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire par ordonnance du 21 mai 2024.
Par assignation signifiée le 27 février 2025, Mme [J] a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger principalement que le paiement du bordereau de vaccination litigieux pour la période du 16 au 20 janvier 2023, lui a été refusé sans fondement et de manière discriminatoire ;
— ordonner le paiement de la somme de 2378, 50 euros à son profit pour le travail effectué entre le 16 et le 20 janvier 2023, ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;
— ordonner le paiement à son profit par l’Assurance maladie de [Localité 13] de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations ;
— en tout état de cause, ordonner le paiement à son profit de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties étaient respectivement assistée et représentée.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Mme [J] a confirmé l’intégralité de ses demandes et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense. L’Assurance maladie de [Localité 13] a sollicité que soit constatée à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] et subsidiairement, que soit prononcé leur débouté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La [6] soutient que la demande est irrecevable pour avoir été formée par assignation et non par requête.
En réponse, Mme [J] soutient avoir initialement adressé une requête et fait valoir en outre que la partie en défense ne démontre aucun grief du fait de la délivrance d’une assignation.
Sur ce,
Au visa de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la demanderesse a initialement saisi la présente juridiction par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, conformément aux dispositions précitées, avant sa radiation du rôle pour défaut de diligences. Dès lors, en dépit d’une réinscription au rôle à la suite d’une assignation signifiée par Mme [J] le 27 février 2025 à l’Assurance maladie de [Localité 13], la requête formée par Mme [J] est recevable et la fin de non-recevoir présentée par l’Assurance maladie de [Localité 13] sera rejetée.
Sur la demande de paiement des prestations de réalisation de tests antigéniques
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, Mme [J] soutient qu’elle peut être à la fois considérée comme un professionnel de santé, titulaire du titre de docteur en médecine obtenu en Roumanie et comme étudiante de troisième cycle en médecine en France. Elle fait valoir que les arrêtés du 1er juin 2021 et du 14 janvier 2022, prévoient que des étudiants ayant validé leur première année de médecine, ce qui est nécessairement son cas, peuvent participer aux campagnes de dépistage de la Covid-19. Elle soutient que la partie adverse se livre à une discrimination injustifiée entre internes en médecine, selon le lieu d’obtention de leur diplôme.
En réponse, l’Assurance maladie de [Localité 13] soutient que Mme [J], ne peut être considérée comme effectuant son troisième cycle d’études de médecine en France, faute d’équivalence entre les cursus d’études de médecine en Roumanie et en France. Elle soutient que les professionnels de santé diplômés dans un autre Etat membre doivent justifier d’une autorisation d’exercice avant de pouvoir s’inscrire au tableau du Conseil de L’Ordre et exercer de manière régulière en France. Elle fait valoir que l’intéressée ne justifie pas d’une équivalence de diplôme à la date des vacations litigieuses. Elle précise que le statut d’étudiant en médecine, même en tant qu’interne, ne lui confère pas le statut de professionnel de santé et qu’elle-même ne procède à aucune distinction discriminatoire en fonction du lieu d’obtention de leur diplôme.
Sur ce,
Selon les articles L4111-1 et L 4131-1 du code de la santé publique, les médecins titulaires d’un titre de formation délivré par un Etat membre de de l’Union européenne, doivent pour exercer la médecine en France, être inscrits à l’Ordre des médecins.
Selon l’article L4112-7 du code de la santé publique, « le médecin, le praticien de l’art dentaire ou la sage-femme ressortissant d’un Etat, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l’art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre correspondant ».
Aux termes du V de l’article 25 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la [5], dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 janvier 2022, applicable en l’espèce :
« par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l’article 1er de l’arrêté du 13 août 2014 (…), le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la [15] et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par:
1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
2° Sous la responsabilité d’un professionnel de santé mentionné au 1° :
a) Les professionnels de santé suivants : manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, orthophoniste, pédicures-podologue, orthoptiste, physicien médical, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, assistant dentaire ;
b) Les personnes titulaires d’un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine ;
c) Les personnes titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’annexe aux IV et V du présent article ;
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers (…) ".
En l’espèce, aux termes de sa réponse à Mme [J], le 21 juin 2023, l’Assurance maladie de [Localité 13] a fait valoir que " les étudiants d’une université roumaine ou des diplômés en médecine d’une université roumaine non-inscrits à l'[12] des médecins en France, ne font pas partie des catégories de personnes autorisées à effectuer ces vacations " (pièce 4 en demande).
Mme [J] justifie être titulaire du diplôme de Docteur en médecine de l’université [9] [Localité 10] (Roumanie), correspondant aux qualifications requises par l’annexe V de la Directive 2005/36/CE (pièces 1 et 9). Elle produit également une attestation de « stage faisant fonction d’interne » entre le 1er juillet et le 31 octobre 2022 (pièce 2).
D’une part, Mme [J] n’était pas inscrite au tableau de l’ordre des médecins en France, ni établie et exerçant les activités de médecin pouvant la dispenser de cette inscription pour exercer des actes ponctuels, au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, à l’époque des tests de dépistage dont elle sollicite le paiement.
D’autre part, Mme [J] établit être inscrite « en tant que médecin interne en 3ème année dans la spécialité dermatologie » à l’université de Médecine et Pharmacie [9] [Localité 10] (Roumanie) à la date du 30 mai 2023 (pièce 10). Elle établit avoir effectué un stage faisant fonction d’interne, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2022, lequel a été validé, dans le service de dermatologie de l’Hôpital Cochin à [Localité 13] (pièce 2).
Au regard de ces éléments, Mme [J] avait nécessairement validé sa première année d’études en médecine, au sens du V de l’article 25 de l’arrêté du 21 juin 2021 précité. L’Assurance maladie de [Localité 13] ne conteste pas que l’intéressée, disposait de la formation aux tests nasopharyngés visée par le test précité, sous l’autorité d’un pharmacien, de l’établissement au sein duquel elle a réalisé ces tests.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] de paiement de la somme de 2378, 50 euros, pour la réalisation de test de dépistage de la [5] en janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande, Mme [J] soutient que l’Assurance maladie a fait preuve de mauvaise foi en refusant le paiement de ses prestations, en tirant profit du fait que son diplôme a été délivré à l’étranger et en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution par l’Assurance maladie de [Localité 13] de ses obligations en application de l’article 1231-1 du code civil. Sa situation financière en a été impactée.
En réponse, l’Assurance maladie indique que l’intéressée a réalisé ces prestations de sa propre initiative et qu’en conséquence, elle n’est pas fondée à invoquer une faute de sa part ; qu’en outre elle ne justifie pas du quantum sollicité.
Selon l’article 1231-1 du code civil:
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1240 du code civil:
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’obligation de paiement de l’Assurance maladie ne trouve pas son origine dans la signature d’un contrat avec un professionnel de santé, mais dans l’application d’une obligation de prise en charge exécutée dans le cadre de conventions nationales la liant avec les professionnels de santé et les textes applicables.
En tout état de cause, la divergence d’interprétation des textes applicables à la réalisation des tests nasopharyngés, opposant l’Assurance maladie de [Localité 13] à l’intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale. En outre, aucun élément ne vient établir le caractère discriminatoire de sa décision.
Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L’Assurance maladie de [Localité 13], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par l’Assurance maladie de [Localité 13] à l’encontre des demandes de Mme [P] [J].
CONDAMNE l'[4] [Localité 13] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2378,50 euros (DEUX-MILLE-TROIS-SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES), pour la réalisation de tests de dépistage de la Covid-19 entre le 16 et le 20 janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Assurance maladie aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [J]
Défendeur : [4] [Localité 13] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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