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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQEA
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[Q] [H], [V] [L]
C/
Société [1], S.A. [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], S.A. [7], S.A. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2], [Localité 3]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
Chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
S.A. [2]
Chez [Adresse 4]
[Localité 5], Absente
Société [3]
Chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 5], [Localité 6]
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
Société [5]
Chez [11] – Service Attitude
[Adresse 8]
[Localité 8], Absente
Société [6]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
S.A. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10], Absente
S.A. [8]
Chez [T]
[Adresse 12]
[Localité 11], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 14 avril 2025.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025 et dans sa séance du 26 août suivant, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leur passif en retenant une capacité de remboursement de 898 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 sepetmbre 2025, les débiteurs ont contesté cette décision en considérant que la capacité de remboursement est trop élévée et n’est pas tenable sur la durée et en sollicitant un rétablissement sans liquidation judiciaire.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [Q] [H] a alors comparu en personne et muni d’un pouvoir à l’effet de représenter Monsieur [V] [L].
Monsieur [Q] [H] confirmait les termes du recours en précisant qu’outre la fin de l’indemnisation de son chômage en décembre 2025, son compagnon venait de se voir notifier la rupture de son contrat de travail.
Les créanciers n’avait pas comparu.
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats pour disposer d’éléments actualisés sur la situation financière du couple après la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [L].
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] comparaissent en personne avec divers justificatifs financiers. Monsieur [V] [L] explique notamment avoir perçu la somme de 12.000 euros dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et avoir utilisé une partie des fonds pour acheter un nouveau véhicule et subvenir à ses besoins dans l’attente du versement de l’allocation chômage à compter du mois d’avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] s’élève à 60.505,14 euros.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’absence de bonne foi du couple.
Un véhicule a été acquis pour moins de 4.000 euros en remplacement d’un véhicule de plus de 10 ans et n’apparaît pas comme une dépense excessive au regard de la situation de surendettement.
Alors qu’ils ont déjà bénéficié d’un moratoire de deux années qui ne peut donc plus être mis en oeuvre, les débiteurs perçoivent désormais des allocations chômage à hauteur de 1.221,90 euros maximum pour Monsieur [V] [L] et 560,57 euros pour Monsieur [Q] [H], soit des ressources de 1.782,47 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 1.838 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes et un loyer de 560 euros :
— barème de base: 913 euros
— barème habitation: 190 euros
— forfait chauffage: 167 euros
Si le couple est susceptible de percevoir du fait de la baisse de ses ressources une aide au logement, l’augmentation des ressources qui en résulterait n’est pas de nature à permettre de dégager une capacité de remboursement permettant de désintéresser les créanciers.
Il convient donc de constater que leur situation est irrémédiablement compromise et de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la situation de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] est irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel dans liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L];
Rappelle que la présente décision entraîne l’effacement de plein droit de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] trouvant leur fait générateur antérieurement à la présente décision et restées impayées, en ce compris la dette résultant de l’engagement que les demandeurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par une caution ou un coobligé personnes physiques ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que l’effacement de la dette de loyers ne vaut pas paiement de la dette de loyer ou régularisation de celle-ci et qu’à défaut d’un tel paiement une procédure d’expulsion peut être engagée ou poursuivie par le bailleur conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant une durée de 5 ans ;
Invite Monsieur [Q] [H] et Monsieur [V] [L] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 13] à [Localité 12] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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