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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 8 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00203 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUWN
Ordonnance du 08 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [I] [W], née le 31 Décembre 1967 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 03 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Avril 2026 à Madame [I] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [O] [G] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Avril 2026, Madame [I] [W] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [N] [X] représente Madame [I] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [I] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son fils Monsieur [G] [O], suite aux certificats médicaux établis le 28 mars 2026 qui font état d’un contact apeuré, de propos de persécution centrés sur sa famille avec peur de l’empoisonnement, d’une tendance à l’agressivité avec violence physique (griffures sur sa fille, bride objet en les lançant sur les murs et les portes), des propos suicidaires, d’un déni des difficultés et d’une incapacité de consentir aux soins.
Par décision du 30 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 avril 2026 établi par le docteur [A] [M] mentionne que la patiente est âgée de 58 ans, que sa fille rapporte une baisse de moral et un isolement depuis plusieurs années, des hallucinations visuelles croyant voir des gens lui voulant du mal, qu’elle ne reconnaît pas ses proches et qu’elle peut être violente envers eux. Elle maintient voir dans le service des gens, elle est calme et n’a pas présenté de troubles de comportement. Elle accepte le traitement. Elle ne parle pas français mais [Y], une étudiante infirmière permet la traduction quotidiennement. Sa situation nécessite de poursuivre l’évaluation et l’adaptation thérapeutique au vu des éléments délirants et d’une comorbidité thymique. Elle n’est pas en état de consentir aux soins.
Le docteur [A] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [N] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin. Elle souligne que l’étudiante infirmière qui partage la même langue avec la patiente est absente du service pour cause de congés et qu’elle s’interroge sur la qualité de sa prise en charge. Par ailleurs, les soignants lui ont indiqué que la patiente est calme et qu’il n’y avait pas de difficultés; elle n’est donc pas certaine qu’il est nécessaire de poursuivre sous contrainte.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont elle souffre engendrant des risques d’atteinte à l’intégrité physique pour elle-même ou pour autrui et nécessitent des soins auxquels elle n’adhère pas.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte .
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 08 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [I] [W] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [O] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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