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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 sept. 2025, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02328 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P6A
Date du Recours : 27 mai 2025
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 09/05/2025 signifiée le 12/05/2025 d’un montant de 17 778 € (01/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022)
Mise en demeure n°9800967509, n°9800977742, n°9801032158 (non jointes)
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B
N° minute : 25/03417
DEMANDERESSE
Organisme [13]
*
[Localité 6]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 27 mai 2025, la S.A.S.U. [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF [10] tendant à contester une contrainte délivrée le 9 mai 2025 d’un montant de 17 778,00 € au titre de majorations de retard et 223,29 € au titre des droits de recouvrement de l’acte de signification de commissaire de justice.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Si en application de l’article R243-6-3 du code de la sécurité sociale un organisme remplit la fonction d’interlocuteur unique, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel il est domicilié.
En l’espèce, la S.A.S.U. [12] a pour interlocuteur unique l’URSSAF [7] domiciliée [Adresse 4].
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu la lettre en date du 30 juin 2025 de l’URSSAF [10] qui sollicite le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui de Bobigny,
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par la S.A.S.U. [12] au profit du pôle social du tribunal judicaire de BOBIGNY auquel la procédure sera transmise ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 11], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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