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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 7 avr. 2026, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/04/2026
N° RG 25/03072 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGUJ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [J] épouse [L]
CONTRE
M. [O] [R] [L]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [F] [J] (LRAR)
M. [O] [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [F] [J] épouse [L]
née le 06 octobre 1976 à LYON 3ème (69)
12 rue Victor Rougier
63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2025-699 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [R] [L]
né le 24 décembre 1973 à CHAUMONT (52)
6 rue du Stade
63490 SAUXILLANGES
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [L] et Madame [F] [J] ont contracté mariage le 27 février 1999 devant l’officier d’état civil de Dinan, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [N] [L], le 28 juin 2000 à Léhon,
— [T] [L], le 11 juillet 2002 à Metz,
— [V] [L], le 11 avril 2005 à Metz,
— [S] [L], le 28 février 2010 à Perpignan.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [F] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 3 octobre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [S] chez le père, la mère bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 100 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [O] [L] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [F] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er décembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant
commun.
Monsieur [O] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le
1er décembre 2024 (selon les déclarations de l’épouse confirmées par l’attestation et la quittance de loyer produites), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que la date de la séparation a été démontrée plus
haut.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, et dans l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— le droit de visite et d’hébergement de la mère, à l’amiable,
— la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame [F] [J] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 10 septembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [O], [R] [L] et [F] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 février 1999 à Dinan (22),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 octobre 1976 à
Lyon 3ème (69),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 24 décembre 1973 à Chaumont (52) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [S] chez le père ;
Dit que Madame [F] [J] rencontrera [S] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [F] [J] à l’entretien et à l’éducation de [S] qu’elle sera tenue de verser chaque mois d’avance à Monsieur [O] [L] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [F] [J] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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