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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 mars 2025, n° 24/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VR
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 12] 306 522 665, ès-qualités d’assureur dommages et ouvrages et d’assureur de la société EUROPEAN HOMES FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 12] 542 110 291, ès-qualités des entreprises sous-traitantes déclarées par contrat cadre n° 213 965 050., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DELORD., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC., dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. BSA OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 482, Me Elodie KHARROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 13] 552 062 663, ès qualités d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS [R] JOACHIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 13] 784 647 349., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société EUROCERAM., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, RCS [Localité 13] 788 282 002., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
S.A.S. PUIG-PUOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, RCS [Localité 14] 422 986 000., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. CONSTRUCTION [R] JOAQUIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE, RCS [Localité 13] 784 818 122., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jaganaden K. NAIK, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 435 et Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, RCS [Localité 15] 834 157 513., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI – BEAUREGARD – MOLINIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
******
Vu les exploits d’huissier des 3,5,6,12 juin 2024, par lesquels la compagnie ABEILLE IARD et SANTE ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BSA OCCITANIE, la société CONSTRUCTION [R] JOAQUIM, la société EUROPEAN HOMES FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, la société PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant ce tribunal aux fins de condamnation in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations à l’égard de Mme [S] [T], M. [L] [T] et M. [Y] [T] et aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] [W] ;
Vu les ordonnances du 24 novembre 2023 et 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui ont étendu les opérations d’expertise à d’autres intervenants ;
Vu les écritures distinctes signifiées en dernier lieu le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la compagnie ABEILLE IARD et SANTE demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W], expert désigné suivant ordonnance de référé rendu le 30 novembre 2022 ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 14 octobre 2024 aux termes desquelles la société EUROPEAN HOMES FRANCE demande qu’il soit également sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W] et de mettre les dépens de l’instance d’incident à la charge de la société ABEILLE IARD ou subsidiairement de les réserver ;
Vu les conclusions distinctes du 24 janvier 2025, par lesquelles AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés DELORD et EURO CERAM demande qu’il soit également sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W] ;
Vu les conclusions distinctes du 27 janvier 2025, par lesquelles la société SOCOTEC CONSTRUCTION conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 27 janvier 2025, par lesquelles la société BSA OCCITANIE conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 28 janvier 2025, par lesquelles la SA ALLIANZ IARD conclut aux mêmes fins ;
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, la société CONSTRUCTION [R] JOAQUIM et son assureur GENERALI IARD, la société PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, axa et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurer de la société SOCOTEC n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience d’incident du 28 janvier 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert M. [V] [W] ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 24 juin 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La greffière Le juge de la mise en état
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