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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CAGLAR, S.A.S. LABEL' FENETRE 74 ” LF74 ", S.A.R.L. EFFICIENCE MAITRISE D' OEUVRE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUILLET 2025
Minute : 25/00282
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFW4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juillet 2025
Prononcé : le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[K] [O] né le 20 Mars 1973 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[G] [Y] épouse [O] née le 13 Juin 1980 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CAGLAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.R.L. EFFICIENCE MAITRISE D’OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. LABEL’FENETRE 74 ”LF74", prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
le 18/07/2025
Expédition à Me BREGMAN – Me BIGRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 7 juillet 2025, monsieur [K] [O] et madame [G] [Y] épouse [O], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 4 juillet 2025, ont fait assigner à heure indiquée devant ce magistrat, statuant en référé, la société par actions simplifiée CAGLAR, la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE, la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74 et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité des trois premières sociétés, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 9 juillet 2025, monsieur [K] [O] et madame [G] [Y] épouse [O] ont réitéré leur demande.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CAGLAR, de la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et de la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée CAGLAR, la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74, pris en la personne de leurs présidents ou gérants, ont comparu à l’audience mais n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2025 par maître [U] [P], commissaire de justice à [Localité 6], que les travaux d’édification d’une extension réalisés sur la propriété des demandeurs sont susceptibles de présenter un certain nombre de désordres dont certains, de nature à mettre en jeu la solidité non seulement de l’extension mais également de l’existant.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si un contrat de maîtrise d’œuvre a bien été conclu entre les demandeurs et la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et si les désordres susceptibles de concerner l’encadrement des fenêtres sont imputables au maçon ou au menuisier, mais seulement de constater, notamment au vu du contrat de maîtrise d’œuvre produit en pièce n°4 par les demandeurs, lequel comporte une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC, que toute action au fond que pourraient intenter les demandeurs contre la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74 n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise à l’encontre des constructeurs auxquels ces désordres sont susceptibles d’être imputés et de leur assureur de responsabilité, cette mesure d’instruction étant nécessaire pour recueillir ou établir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité que les maîtres de l’ouvrage pourraient intenter.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [K] [O] et madame [G] [Y] épouse [O], de la société par actions simplifiée CAGLAR, de la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE, de la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74 et de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CAGLAR, de la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et de la société par actions simplifiée LABEL’FENETRE 74 et commettons pour y procéder : monsieur [D] [L], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 5] ([Courriel 7]), lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— dans un premier temps, de se rendre le plus rapidement possible, sur les lieux, commune de [Localité 10], [Adresse 8], parcelle n°[Cadastre 1], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant la structure de l’extension en cours d’édification et la maison existante ; de dire si ces désordres mettent en péril la solidité des constructions et bâtiments et la sécurité des personnes ;
— de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence pour assurer la consolidation des ouvrages et la sécurité des biens et des personnes ; disons que l’expert devra donner son avis sur ce point dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d’expertise ;
— dans un second temps, au vu des marchés de travaux conclu entre les parties, de déterminer le degré d’achèvement des travaux et de dire si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans les marchés ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 6 juin 2025) qu’ils concernent l’ouvrage existant ou l’extension en cours d’édification ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’organisation ou de suivi du chantier ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de proposer un compte entre les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [K] [O] et madame [G] [Y] épouse [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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