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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00257 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVQP
Ordonnance du 30 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [B] [S], née le 11 Décembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 24 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Avril 2026 à Madame [B] [S], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 4], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Marie-France GALBRUN.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Avril 2026, Madame [B] [S] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [D] [F] assiste Madame [B] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [B] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 20 avril 2026 par le docteur [E].
Par décision du 23 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 20 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2026 mentionne que Madame [S] a été admise via les urgences en soins libres pour une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu et suivi. Cet état semble survenir suite à des prises de toxiques et un arrêt d’une partie du traitement. Dans l’unité, elle est agitée, instable, refuse la prise du traitement de fond. Elle est donc placée en soins sans consentement.
Au jour de l’avis, la patiente reste exaltée avec des comportements inadaptés. Le discours est accéléré, familier et complètement décousu. L’état maniaque reste donc bien présent. La patiente n’a aucune conscience de son état et de la nécessité des soins.
Le docteur [M] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.
À l’audience, Madame [B] [S] indique qu’elle accepte désormais de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Elle évoque largement de nombreux problèmes de voisinage, et la dénonciation malveillante de mauvais traitements sur son chien, à l’origine de l’intervention des services de police, qui l’ont conduite aux urgences. Elle demande à rentrer chez elle pour monter ses meubles Ikea, récupérer son chien à la SPA et reprendre le cours de sa vie.
Maître [D] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure . Elle rappelle le lourd passé de Madame [S], victime à plusieurs reprises de violences conjugales. Elle souligne que la patiente est suivie par un psychiatre depuis des années, et demande à ce que l’hospitalisation soit la plus courte possible.
Les éléments recueillis à l’audience confirment le discours décousu de Madame [S], laquelle impute la responsabilité de sa situation à son voisinage, et se trouve donc dans l’incapacité à consentir aux soins qu’elle n’estime pas nécessaires. Les conditions sont par conséquent réunies pour autoriser la poursuite de la mesure.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [B] [S] via le service des admissions du CH [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Marie-France GALBRUN, avocat au Barreau de Limoges.
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