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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 avr. 2026, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02487 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [V] [X]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [R] (entrepreneur individuel)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 27 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 octobre 2025, remise à étude, M. [J] [X] a engagé une action en justice contre M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
« PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2023 entre Monsieur [N] [R] et Monsieur [J] [X] du véhicule de la marque RENAULT, modèle SCENIC DIESEL, immatriculé [Immatriculation 1]
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 4 500 euros toutes taxes comprises, en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal au jour de la perception du principal reçu sciemment par le vendeur de mauvaise foi, le 14 janvier 2023 ;
ORDONNER la restitution du véhicule de la marque RENAULT, modèle SCENIC DIESEL, immatriculé [Immatriculation 1], par mise à disposition au Garage Renault de [Localité 3] à l’adresse suivante [Adresse 4], aux frais de Monsieur [N] [R], un mois après la signification du jugement à intervenir ;
AUTORISER Monsieur [J] [X], à défaut d’enlèvement à aux frais de Monsieur [N] [R], à le céder à l’épaviste de son choix, trois mois après la signification jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 7 310,00 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1126,73€ arrétée au 5 octobre 2025 et à actualiser au Jour du Jugement au titre de son préjudice materiel, avec intéréts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [R] de toute demande plus ample ou contraire. »
en exposant que M. [N] [R], lui a vendu un véhicule affecté d’un vice caché, à savoir un défaut au niveau de la transmission.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 27 janvier 2026.
Le 27 janvier 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 7 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de M. [J] [X] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2025, que M. [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE AV’NIR AUTO, a vendu à M. [J] [X] un véhicule d’occasion RENAULT SCENIC DIESEL immatriculé [Immatriculation 1] pour 4.500 euros le 14 janvier 2023. Selon le rapport d’expertise judiciaire le véhicule était affecté d’un défaut de transmission du mouvement du moteur sur les roues, entraînant un jeu axial important du volant moteur et une usure du disque d’embrayage, éléments déterminant dans le bon fonctionnement de tout véhicule. L’expert conclu que le véhicule est totalement inutilisable depuis fin août 2023.
Ce défaut, dont l’expression s’est manifestée dans les quatre mois suivant la vente seront jugés comme antérieur à la vente, cela, dès lors que M. [N] [R] avait procédé au remplacement du moteur par un autre d’occasion.
Il est rappelé que M. [N] [R], exerçant sous l’enseigne GARAGE AV’NIR AUTO, est un vendeur professionnel de l’automobile de sorte qu’il est réputée avoir connaissance du vice affectant le véhicule qu’il vend d’autant qu’il en avait en l’espèce remplacé le moteur.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente au torts de M. [N] [R].
Les parties sont tenues aux restitutions réciproques dans les conditions du dispositif.
Au titre des dommages et intérêts, il convient d’allouer 1.126,73 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 5 octobre 2025 (pièce demandeur n°9), somme à actualiser jusqu’au moment du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [J] [X] sollicite 7.310 euros (731 jours d’immobilisation de fin août 2023 à fin août 2025 x 10 euros). Le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis son immobilisation à la fin du mois d’août 2023 n’est pas contestable. Il lui sera alloué la somme de 7.310 euros.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
M. [N] [R], succombant, supportera les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance de référé (RG 24/00154) dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les différents frais d’huissier de justice relatifs à la procédure de référé.
M. [N] [R], tenu aux dépens, sera en outre condamné payer à M. [J] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [N] [R] et M. [J] [X] le 14 janvier 2023 portant sur le véhicule d’occasion RENAULT SCENIC DIESEL immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [N] [R] à payer à M. [J] [X] la somme de 4.500 euros ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [N] [R] à venir récupérer à ses frais le véhicule, et DIT qu’à défaut d’exécution dans un délai de trois mois compter de la signification de la présente décision à M. [N] [R], celui-ci sera réputé avoir abandonné la propriété du véhicule RENAULT SCENIC DIESEL immatriculé [Immatriculation 1] à M. [J] [X], lequel pourra en disposer librement ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [J] [X] 1.126,73 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 5 octobre 2025, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [J] [X] 7.310 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [J] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé (RG 24/154), dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les différents frais d’huissier de justice relatifs à la procédure de référé ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
La Greffière Le Président
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