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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 23/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03609 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP56
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[H] [X] épouse [V]
C/
S.A.S. SUEZ CGAS
Le :
Expédition délivrée à :
Mme [H] [X] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [V], demeurant 241 avenue Etienne Billard – 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. SUEZ CGAS, dont le siège social est sis 91 rue Paulin – 33029 BORDEAUX
représentée par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086
Partie convoquée par le greffe en date du 15/03/2024
d’autre part
Date de la première audience : 02/05/2024
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [V] est propriétaire d’un bien situé 5 place Verdun à THURINS (69510).
Le bien est composé de deux appartements en duplex, l’un de type 2, et l’autre de type 3, tous deux destinés à la location.
L’appartement type 3 a été mise en location, et la locataire a quitté le logement le 25 juin 2021, après réalisation d’un état des lieux contradictoire.
Madame [H] [X] épouse [V] a mis le bien en vente.
Le 16 novembre 2022, à l’occasion de la visite du bien préalablement à la vente, celle-ci a constaté un dégât des eaux.
La société SUEZ EAU France est intervenue aux fins de remplacement de la vanne générale, située dans la cave du logement, et présentant un goutte à goutte, elle a également procédé au sectionnement de la vanne de départ vers les installations privatives de Madame [X].
Madame [H] [X] épouse [V] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation.
Les 19 et 23 décembre 2022, une expertise amiable était diligentée à la demande de la société SUEZ EAU France. Le procès-verbal de constat indiquait que les murs étaient imbibés d’eau et présentaient une moisissure avancée, que le plancher bois de la buanderie était endommagé, outre l’état vétuste et non entretenu de l’appartement type 3, et le manque d’aération de l’appartement.
L’assurance de Madame [H] [X] épouse [V] refusait son indemnisation au motif que le constat du dégât des eaux était intervenu tardivement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, le conseil de Madame [H] [X] épouse [V] mettait en demeure la société SUEZ EAU France d’indemniser cette dernière à hauteur de 46 851,03 euros, ce que celle-ci refusait.
C’est dans ce contexte que par requête réceptionnée par le greffe le 4 août 2023, Madame [H] [X] épouse [V] sollicitait la convocation de la société SUEZ EAU France aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 869 euros à titre principal,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2024.
A cette audience Madame [H] [X] épouse [V], comparaissant en personne, sollicite un renvoi aux fins de constituer avocat.
Faisant droit à sa demande, le tribunal renvoyait l’affaire au 5 septembre 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [H] [X] épouse [V] comparait en personne.
Elle expose qu’elle a adressé ses conclusions à la défenderesse, par courrier recommandé avec accusé de réception, sans réponse de sa part.
Elle poursuit en indiquant qu’elle est propriétaire de deux appartements situés dans un même immeuble.
L’un des appartements a fait l’objet d’un dégât des eaux, elle affirme que celui-ci est consécutif au caractère défectueux d’une vanne d’arrivée d’eau.
Elle précise qu’elle n’est pas titulaire d’un abonnement d’eau auprès de la société SUEZ EAU France, et que l’ancien locataire avait procédé à la clôture de son abonnement.
Enfin, elle actualise ses demandes et sollicite la condamnation de la société SUEZ EAU France à procéder aux travaux dans son logement, ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal autorise à Madame [H] [X] épouse [V] à produire par une note en délibéré, les devis correspondants au travaux objet de la demande en paiement dirigé à l’encontre de la défenderesse.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par courrier réceptionné par le greffe le 25 septembre 2024, par la voie de son conseil la société SUEZ EAU France sollicite la réouverture des débats aux motifs qu’elle n’a pas été informée de la date de renvoi de l’affaire, et qu’elle a réceptionné les conclusions de la demanderesse le 19 août 2024.
Faisant droit à la demande de réouverture des débats, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Madame [H] [X] épouse [V] intervenant en personne, se désiste de ses demandes de travaux, et actualise ses demandes comme suit :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré avec capitalisation à compter du mois de novembre 2022, au titre de la résistance abusive, de la mauvaise foi et règlement de frais divers.
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réitère qu’elle n’a jamais souscrit d’abonnement auprès de la société SUEZ EAU France. Elle maintient que son logement a été détérioré du fait des infiltrations d’eau qui se sont produites pendant près de deux années au sein de son logement.
La SAS SUEZ EAU France est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations sollicite que Madame [H] [X] épouse [V] soit déboutée de toutes ses demandes au visa des articles 40, 750 et 761 du code de procédure civile ; de condamner Madame [H] [X] épouse [V] à verser à la société SUEZ EUA France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées de la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indéterminées
Selon les termes de l’article 40 du code de procédure civile : “Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel”.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [H] [X] épouse [V] s’est désistée de ses demandes relatives au remboursement des travaux, constituant une demande indéterminée.
Sur la compétence du tribunal
Selon les termes de l’article 750 du code de procédure civile : “La demande en justice est formée par assignation”.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe”.
Selon les termes de l’article 761 du code de procédure civile : “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration”.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU France a sollicité que Madame [H] [X] épouse [V] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que celles-ci ont été introduites par voie de requête, alors qu’elle excède la somme de 5.000 euros.
Cependant, il sera constaté que Madame [H] [X] épouse [V] a circonscrit à l’audience sa demande principale, en dommages et intérêts, à la somme de 5.000 euros, se désistant de toutes ses autres demandes, à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes figurant à l’acte introductif d’instance de Madame [H] [X] épouse [V] étaient les suivantes :
— 869 euros à titre principal,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil au termes desquelles : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Madame [H] [X] épouse [V] fonde sa demande en dommages et intérêts sur la résistance abusive de la société SUEZ EAU France, sur la mauvaise foi de cette dernière, et enfin sur le règlement de frais divers.
S’agissant de la mauvaise foi de la société SUEZ EAU France, si la demanderesse soutient que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de cette affaire, elle ne développe aucun argument au soutien de cette prétention. En tout état de cause, une telle mauvaise foi ne saurait se déduire du seul fait que la société SUEZ EAU France s’est opposée à la prise en charges des travaux visant à réparer les conséquences de la fuite.
S’agissant du règlement des frais divers, Madame [H] [X] épouse [V] ne précise pas la nature ni le coût de ces frais divers.
Enfin s’agissant de la résistance abusive, il est constant que société la société SUEZ EAU France s’est abstenue de prendre en charges les conséquences de la fuite identifié dans le logement de Madame [H] [X] épouse [V].
Néanmoins, il apparait que Madame [H] [X] épouse [V] ne démontre pas la faute de la société SUEZ EAU France, tel que souligné par le cabinet d’expertise ACEA intervenu dans le cadre de ce sinistre, la défaillance d’un composant ne peut être analysé comme une faute.
Au surplus, Madame [H] [X] épouse [V] a laissé son logement sans surveillance pendant une longue période, aggravant la situation sans aucun doute la situation.
Par conséquent, Madame [H] [X] épouse [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faute de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant et causé par la mauvaise foi de la société SUEZ EAU France.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [X] épouse [V] qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équite ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [X] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [V] aux dépens de la présente instance,
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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